Référé président, 3 avril 2025 — 24/01130
Texte intégral
N° RG 24/01130 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NKUS
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Avril 2025
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S.A.R.L. [X] [K]
C/
[P] [U]
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copie exécutoire délivrée le 03/04/2025 à :
la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS - 65 copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à :
Me Olivier YAU - 216 dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. [X] [K] (RCS NANTES n° 411956493), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Me Olivier YAU, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Mehdi KEDDER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [P] [U], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Céline CAMUS de la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
N° RG 24/01130 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NKUS du 03 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre d'un projet de rénovation énergétique de sa maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 4], dont la maîtrise d'œuvre était attribuée à la S.A.R.L. AAM, M. [P] [U] a confié des travaux de plomberie chauffage à la S.A.R.L. [X] [K] suivant devis du 12 avril 2021.
Se plaignant du non paiement du solde restant dû sur les travaux réalisés selon décompte général définitif du 14 octobre 2022, la S.A.R.L. [X] [K] a fait assigner en référé M. [P] [U] par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2024 afin de solliciter le paiement d'une somme provisionnelle de 18 138,98 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 et d'une somme de 3 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions par lesquelles elle réduit sa demande de provision à 11 329,87 €, la S.A.R.L. [X] [K] fait notamment valoir que : - le défendeur se contredit en lui reprochant l'absence de levée de réserves et en soutenant l'absence de réception, - le défaut de validation du décompte générale définitif (DGD) par le maître d'œuvre ne vaut pas nécessairement contestation sérieuse, celui-ci ayant cessé ses fonctions faute d'avoir été réglé de ses diligences par M. [U], - les seules allégations de son adversaire, non étayées par des avis techniques, ne sauraient constituer une contestation sérieuse, - la réception est expresse, puisque M. [U] a émis des réserves, - la garantie de parfait achèvement est expirée depuis le 29 septembre 2023, délai pendant lequel M. [U] n'a pas agi, - même s'il s'agit de la garantie biennale de bon fonctionnement qui s'applique, elle est expirée depuis le 12 octobre 2024, - tenant compte des contestations sur le prix de la cuvette suspendue et de la perte de subvention de l'ANAH, elle réduit sa demande de provision, les autres contestations n'étant pas étayées.
Dans ses dernières conclusions, M. [P] [U] conclut au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en répliquant que : - la demande se heurte à une contestation sérieuse, en ce sens qu'il a émis des réserves quant à l'installation de son système de chauffage, dont il a réclamé la levée par lettre recommandée de mise en demeure du 12 octobre 2022, - les travaux n'ont pas été réceptionnés, - la pompe à chaleur présentait des dysfonctionnements et il n'a pas pu obtenir de renseignements de l'installateur sur les entreprises aptes à réaliser l'entretien de l'installation, - il n'a jamais obtenu les notices de fonctionnement et d'entretien, - les planchers chauffants n'ont pas été équipés d'un boîtier multizone permettant leur réglage indépendant par pièce et les planchers ont été sous dimensionnés, - le panneau de commande n'est toujours pas opérationnel, - le décompte général définitif contient des erreurs et incohérences concernant le prix de la cuvette suspendue, le calcul de la TVA, - une compensation doit être appliquée avec des moins-values pour des vitres brisées et cuvette WC brisée, la retenue de garantie de 5 %, les pénalités de retard, la perte de primes de l'ANAH et des certificats d'économie d'énergie faute de transmission d'un justificatif de qualification RGE exigée à la signature du devis, le coût de l'audit énergétique devenu inutile et le coût de travaux de reprise à prévoir.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. [X] [K] réclame le paiement de son décompte général définitif qui est contesté. La preuve n'est pas rapportée que les travaux ont été réceptionnés.
Comme le reconnaît la demanderesse, les conditions d'une réception tacite