Référé président, 3 avril 2025 — 25/00041
Texte intégral
N° RG 25/00041 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQJS
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Avril 2025
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S.A. SMA SA
C/
S.A.S. ENTREPRISE REVETEMENT DE SOL Société GROUPAMA RHONE ALPES-AUVERGNE S.A.R.L. BATI SOLS S.A. GAN ASSURANCES
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copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à :
Me Hubert HELIER - 7 A la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 expert dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. SMA SA (RCS PARIS n° 332 789 296), dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. ENTREPRISE REVETEMENT DE SOL ( RCS [Localité 9] N°803874684), dont le siège social est sis [Adresse 6] Non comparante et non représentée
Société GROUPAMA RHONE ALPES-AUVERGNE (RCS Lyon N°779838366) pris en qualité d’assureur de la Ste E.R.S, dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante et non représentée
S.A.R.L. BATI SOLS (RCS [Localité 9] n° 441386489), dont le siège social est sis [Adresse 4] Non comparante et non représentée
S.A. GAN ASSURANCES (RCS PARIS n° 542063797) en sa qualité d’assureur de la Société BATI SOLS, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D'AUTRE PART
N° RG 25/00041 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQJS du 03 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 17 décembre 2020 par Me [F] [S], notaire associé à [Localité 9], la S.C.I. JAL a fait l'acquisition en l'état futur d'achèvement auprès de la S.N.C. HPL DU CHAMP DE FOIRE d'un local commercial au rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 10] [Adresse 11] [Localité 1] édifié sous couvert d'une assurance dommages ouvrage souscrite auprès de la S.A. SMA.
Se plaignant de réserves non levées après la livraison du 8 décembre 2022, d'un dégât des eaux survenu en fin d'année 2022 et de l'impossibilité d'utiliser le local, la S.C.I. JAL a fait assigner en référé la S.N.C. HPL DU CHAMP DE FOIRE, la S.A. SMA et la S.A.S. SAUR par actes de commissaires de justice des 13 et 14 novembre 2023 afin de solliciter l'organisation d'une expertise.
Suivant ordonnance du 11 janvier 2024, M. [J] [X] a été nommé en qualité d’expert.
La S.A. SMA a appelé en cause les sociétés intervenues au titre du chantier ainsi que leurs assureurs outre le gestionnaire du réseau de distribution d'eau, de sorte que les opérations d’expertise leurs ont été étendues selon ordonnance de référé du 26 septembre 2024.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause la société titulaire du lot carrelages-faïence au titre de la réalisation de la chape sur laquelle le revêtement de sol souple équipant les locaux litigieux a été posé ainsi que son assureur, la S.A. SMA a fait assigner en référé la S.A.R.L. BATI SOLS et la S.A. GAN ASSURANCES selon actes de commissaire de justice du 7 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Estimant qu’elle a également intérêt à appeler à la cause la société intervenue pour la réalisation des chapes et qui a mis en œuvre les revêtements de sol ainsi que son assureur, la S.A. SMA a fait assigner en référé la S.A.S. REVETEMENT DE SOL et la société GROUPAMA RHONE ALPES-AUVERGNE par actes de commissaire de justice du 14 et 18 février 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à leur égard.
Les procédures ont été jointes.
La S.A. GAN ASSURANCES formule toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. BATI SOLS, citée à un chargé d’affaires, la S.A.S. REVETEMENT DE SOL, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, et la société GROUPAMA RHONE ALPES-AUVERGNE, citée à une hôtesse d’accueil, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. SMA présente des copies des documents suivants : - note technique cabinet RAME du 27.11.2023, - marché CSK, - marché SOPREMA, - marché SARL [N] [L], - marche de la société ATLANTIQUE OUVERTURES, - contrat de maître d’œuvre de la société PIERRE LITTORAL, - attestation d’assurance ALLIANZ pour CSK, - attestation d’assurance ALLIANZ pour [N] [L], - compte-rendu de la première réunion d’expertise, - note technique Monsieur [H] expert, - marché de la société BATISOLS, - assignation en référé par la SCI JAL, - ordonnance de référé du 11.01.2024, - ordonnance de référé du 5.09.2024, - note technique n° 2 de l’expert du 23.12.2024.
Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderess