Référé président, 3 avril 2025 — 25/00035

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 25/00035 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPZC

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 03 Avril 2025

-----------------------------------------

[G] [I] [X] [H]

C/

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES S.A.S. DOMESTIS S.A. MMA IARD

---------------------------------------

copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à :

la SELARL ARMEN - 30 la SELARL BRG - 206 Me Mathilde LANNEAU-SEBERT - 88 dossier copie électronique délivrée le 03/04/2025 à :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 9]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [G] [I], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, avocat au barreau de NANTES

Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Société d’Assurancs Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS LE MANS n° 775 652 126), dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. DOMESTIS (RCS NANTES n° 498693613), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES

S.A. MMA IARD (RCS [Localité 8] n° 440 048 882), dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 25/00035 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPZC du 03 Avril 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Mme [G] [I] et M. [X] [H] ont confié à la S.A.S. DOMESTIS des travaux de rénovation de leur maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 10] selon devis du 16 mai 2023, et moyennant le prix de 61 914,51 € TTC.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 15 janvier 2024.

Soutenant qu’ils ont été contraints de signer le procès-verbal de réception de travaux avec les seules réserves acceptées par la société, que de nouveaux désordres sont apparus et qu’aucun accord n’a pu être trouvé sur la levée de réserves, Mme [G] [I] et M. [X] [H] ont fait assigner en référé la S.A.S. DOMESTIS et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société DOMESTIS, selon actes de commissaire de justice des 2 et 6 janvier 2025, afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

La S.A.S. DOMESTIS, la S.A. MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, formulent toutes protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [G] [I] et M. [X] [H] présentent des copies des documents suivants : - extrait Pappers société DOMESTIS, - situation au répertoire SIRENE MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES, - extrait Pappers société MMA IARD, - attestations d’assurance MMA, - devis DOMESTIS, - facture DOMESTIS n°12105759, - PV de réception 15 janvier 2024, - courriel à DOMESTIS du 24 janvier 2024, - courrier recommandé à DOMESTIS du 13 mars 2024, - procès-verbal de constat d’huissier de Me [K] du 6 mars 2024, - rapport d’expertise amiable du cabinet ARTHEX du 7 mai 2024, - échanges courriers, - convocation conciliateur de justice 28 juin 2024.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent Mme [G] [I] et M. [X] [H] concernant notamment la levée de réserves affectant des travaux de rénovation réalisés sur leur maison d’habitation sont en litige.

L’avis d’un technicien spécialisé permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Ordonnons une expertise confiée à M. [T] [J] expert près la cour d’appel de [Localité 11], demeurant [Adresse 4], Portable : [XXXXXXXX01], mèl: [Courriel 7] avec mission de :

* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,

* se rendre sur les lieux, visiter l'immeuble, décrire son état général, en précisant s'il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l'assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s'ils affectent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,

* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d'un vice de matériaux ou matériels,