Référé président, 13 mars 2025 — 25/00021
Texte intégral
N° RG 25/00021 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQJU
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2025
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S.A. HARMONIE HABITAT
C/
S.A.S. RM COIFF REZE
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copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL PUBLI-JURIS - 181 copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
la SELARL PUBLI-JURIS - 181 dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. HARMONIE HABITAT (RCS NANTES n° 868 801 523), dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Vincent CHUPIN de la SELARL PUBLI-JURIS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.S. RM COIFF REZE (RCS NANTES n° 984 626 226), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 25/00021 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQJU du 13 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 4 avril 2024, la S.A. HARMONIE HABITAT a donné à bail commercial à la S.A.S. RM COIFF REZE un local de 48 m² et un emplacement de parking, situés [Adresse 1] à [Localité 6] pour une durée de 9 ans à compter du 1er avril 2024, moyennant un loyer annuel de 4 780,80 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance.
Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 octobre 2024, la S.A. HARMONIE HABITAT a fait assigner en référé la S.A.S. RM COIFF REZE suivant acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025 pour solliciter : - le constat de la résiliation du bail, - l’expulsion de la S.A.S. RM COIFF REZE et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant le prononcé de l'ordonnance en réservant au juge des référés la liquidation de l'astreinte, - le paiement d'une indemnité d'occupation de 552,33 € par mois, à compter du 4 novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés, - le paiement provisionnel de la somme de 4 016,24 € au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation dus au 1er décembre 2024, - le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 3 octobre 2024, les frais de levée auprès du greffe du tribunal de commerce de Nantes des inscriptions sur le fonds de commerce ainsi que les frais de signification.
La S.A.S. RM COIFF REZE, citée à un salarié, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail du 4 avril 2024 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 4 780,80 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.
La S.A. HARMONIE HABITAT a fait délivrer un commandement de payer le 3 octobre 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 2 972,35 € TTC et qui rappelaient la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.
Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement initial.
Il résulte d'un état récapitulatif des inscriptions délivré par le greffe du tribunal de commerce qu’il n’y a pas de créanciers inscrits à la date du 31 décembre 2024.
Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.
Le recours à la force publique étant autorisé, il n'apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte.
L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au montant du dernier loyer avec charges, c'est à dire la somme mensuelle de 552,33 € jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 4 016,24 € au 31 décembre 2024 au titre des loyers, charges et indemnité d’occupation, de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.S. RM COIFF REZE devra verser à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail,
Ordonnons l’