Référé président, 27 mars 2025 — 24/01384
Texte intégral
N° RG 24/01384 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPKD
Minute N° 2025/267
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
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S.N.C. ATOM
C/
S.A.R.L. ALTURA S.A.S. ATELIER SAINT ELOI
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copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :
la SARL MENSOLE AVOCATS - 348 copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
Me César BUSCAIL - 45 dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.N.C. ATOM (RCS PARIS N°911473395), domiciliée : chez Mas France Corporate, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. ALTURA (RCS Vannes N°948191754), dont le siège social est sis [Adresse 1] Non comparante et non représentée
S.A.S. ATELIER SAINT ELOI (RCS Vannes N°850380437), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître César BUSCAIL, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
N° RG 24/01384 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPKD du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé des 13 et 14 juin 2023, la S.N.C. ATOM a donné à bail commercial à la S.A.R.L. ALTURA une cellule B2 en l'état futur d'achèvement d'une surface de 277 m² avec bureaux en mezzanine et trois emplacements de stationnement dans un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Adresse 6] [Localité 3] pour une durée de 10 ans, pour un usage d'activités et de bureaux d'accompagnement, moyennant un loyer annuel de 25 484 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d'avance avec le cautionnement solidaire de la S.A.S. ATELIER SAINT ELOI.
Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 28 octobre 2024, la S.N.C. ATOM a fait assigner en référé la S.A.R.L. ALTURA et la S.A.S. ATELIER SAINT ELOI suivant actes de commissaire de justice du 20 décembre 2024 pour solliciter : - le constat de la résiliation du bail, - l’expulsion de la S.A.R.L. ALTURA et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique à compter de la signification de l'ordonnance, - le paiement in solidum par les défenderesses d'une indemnité d'occupation égale au double du loyer, soit la somme de 5 574,04 € par mois (179,80 € par jour) jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés, et donc d'une somme de 13 125,96 € arrêtée au 9 janvier 2025, - le paiement in solidum de la somme de 25 498,08 € au titre des loyers impayés à titre de provision, - le paiement in solidum de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement du 28 octobre 2024.
La S.A.S. ATELIER SAINT ELOI conclut à titre principal au rejet des demandes, à titre subsidiaire à la réduction de la somme réclamée au titre des loyers impayés garantis, et en tout état de cause à la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en soutenant que l'action en référé a été engagé sans mise en demeure préalable en violation des stipulations de l'acte de cautionnement, sans justification des sommes réclamées notamment de l'indexation sur l'indice ILAT faute d'établir la date de prise d'effet du bail, sur la base d'un décompte comportant des erreurs de calcul de la TVA, de réintégration de régularisation de charges, et au regard du caractère excessif de la clause pénale concernant l'indemnité d'occupation.
La S.N.C. ATOM réplique et maintient ses prétentions initiales sauf à réclamer à titre subsidiaire la fixation de la provision sur les loyers dus à 24 766,84 € et à porter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au montant de 4 000 €, en soulignant qu'aucune sanction n'est attachée au défaut d'envoi d'une mise en demeure prévu par le cautionnement, qu'en tout état de cause, le commandement a été délivré à la caution, que l'argument concernant la date de livraison n'est soulevé que pour les besoins de la cause, qu'il n'y a pas d'erreur de calcul de TVA, que la régularisation de charges impactera le prochain appel de loyer et peut le cas échéant être déduite de la provision, que l'indemnité a un caractère contractuel et ne constitue pas une clause pénale.
La S.A.R.L. ALTURA, citée à son co-gérant, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L’acte de bail des 13 et 14 juin 2023 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 25 484 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d'avance, indexé, sous peine de résiliati