Juge libertés & détention, 11 avril 2025 — 25/00589

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 25/00589 Minute n°

_____________ Soins psychiatriques relatifs à Mme [L] [M] NEE [P] ________

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU 10 Avril 2025 ____________________________________

Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 10 Avril 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES

DEMANDEUR : CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : Mme [L] [M] NEE [P]

Non comparante bien que régulièrement convoqué(e) et représentée par Me Anaïs DAUMONT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de Mme [R], en date du 09/04/2025, Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 07 Avril 2025, reçu au Greffe le 07 Avril 2025, concernant Mme [L] [M] NEE [P] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Avril 2025 de Mme [L] [M] NEE [P], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [L] [M] née [G] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 31 mars 2025 avec maintien en date du 03 avril 2025.

Par requête reçue au greffe le 07 avril 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [L] [M] née [G].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 09 avril 2025.

Mme [L] [M] née [G] n’a pas comparu (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).

Le conseil de Mme [L] [M] née [G] soulève l’irrégularité de la procédure, arguant de que la patiente vit chez sa mère et qu’il était dès lors envisagable de l’hospitaliser à la demande d’un tiers plutôt que dans le cadre d’un péril imminent. Elle fait également valoir qu’à tout le moins il aurait fallu que la mère de Mme [M] soit avisée de la mesure dans un délai de 24 heures. Sur le fond, elle sollicite la mainlevée de la mesure, conformément au souhait exprimé par la patiente lors de leur entretien.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : - ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

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