Référé président, 3 avril 2025 — 25/00237

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 25/00237 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTYJ

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 03 Avril 2025

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S.A.R.L. UN POINT QUATRE ARCHITECTURE

C/

S.A. REALITES S.A.R.L. FINANCIERE REALITES Société SCCV GRAND JEAN

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copie exécutoire délivrée le 03/04/2025 à :

la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64 copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 6]-Atlantique)

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.R.L. UN POINT QUATRE ARCHITECTURE (RCS [Localité 5] N°921008389), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. REALITES (RCS Nantes N°451251623), prise en sa qualité d’associée de la SCCV GRAND JEAN, dont le siège social est sis [Adresse 3] Non comparante et non représentée

S.A.R.L. FINANCIERE REALITES (RCS Nantes N°519587596) en sa qualité d’associée de la SCCV GRAND JEAN, dont le siège social est sis [Adresse 1] Non comparante et non représentée

Société SCCV GRAND JEAN (RCS Nantes N°954019808), dont le siège social est sis [Adresse 1] Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 25/00237 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTYJ du 03 Avril 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Dans le cadre d’un projet de construction de quatre bâtiments situés [Adresse 4] à [Localité 7], la S.A.R.L. UN POINT QUATRE ARCHITECTURE s’est vu confier par la S.C.C.V. GRAND JEAN, une mission de conception, de mise au point technique, de synthèse d’une opération immobilière, pour un montant forfaitaire d’honoraires de 180 000 € HT suivant contrat du 9 septembre 2024.

La S.C.C.V. GRAND JEAN a pour associées les sociétés FINANCIERE REALITES et REALITES à hauteur respectivement de 999 parts et 1 part.

Se plaignant du non paiement d'une facture d'honoraires du 9 septembre 2024, en dépit de deux lettres de mise en demeure du 2 décembre 2024 et 31 janvier 2025, la S.A.R.L. UN POINT QUATRE ARCHITECTURE a fait assigner en référé la S.C.C.V. GRAND JEAN, la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES et la S.A. REALITES par actes de commissaires de justice du 21 février 2025 afin de solliciter la condamnation conjointe des défenderesses à hauteur de 99 % pour la seconde et de 1 % pour la troisième à lui payer les sommes provisionnelles de : - 21 600 € TTC au titre des honoraires impayés, outre les intérêts légaux à compter du 2 décembre 2024 jusqu’à complet paiement, - 1 000,00 € au titre de la résistance abusive, - 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en accordant le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT.

La S.C.C.V. GRAND JEAN, la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES et la S.A. REALITES, citées à une chargée d'accueil, n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

La S.A.R.L. UN POINT QUATRE ARCHITECTURE présente des copies des documents suivants : - statuts de la SCCV GRAND JEAN, - contrat en date du 09 septembre 2024, - note d’honoraires du 09 septembre 2024, - mise en demeure LRAR de la société UN POINT QUATRE en date du 02 décembre 2024, - mise en demeure de la MAF en date du 31 janvier 2025, - décision de sursis à statuer sur permis de construire.

Il résulte des pièces produites et des explications données que S.C.C.V. GRAND JEAN a confié à la S.A.R.L. UN POINT QUATRE ARCHITECTURE une mission de conception, de mise au point technique, de synthèse d’une opération immobilière projetant la construction de quatre bâtiments situés [Adresse 4] à [Localité 7] et qu'une facture émise en exécution de ce contrat est restée impayée.

L'obligation de paiement de cette facture n'est pas sérieusement contestable au vu du contrat et de la facture.

Il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle en paiement de la facture du 9 septembre 2024 d’un montant de 21 600 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2024, date de la mise en demeure.

En revanche, la demande formée contre les associées avant l'obtention d'un titre contre la débitrice principale et la justification de tentatives de recouvrement infructueuses, est sérieusement contestable en l'état étant souligné que les jurisprudences de cour d'appel visées sont contraires à la position de la cour de cassation. Elle sera donc rejetée.

La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive suppose la démonstration d'une faute de la défenderesse et un préjudice distinct du simple retard de paiement déjà indemnisé par les intérêts de retard, ce qui n'est en l'espèce pas établi.

Et