Référé président, 3 avril 2025 — 24/01257

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01257 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NM7N

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 03 Avril 2025

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[R] [W]

C/

Association LES SAINTS APOTRES PIERRE ET PAUL

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copie exécutoire délivrée le 03/04/2025 à :

la SELARL DIZIER ET ASSOCIES - 44 copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à :

la SELARL ROULLEAUX-[Localité 4] AVOCAT - 9 dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 5]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Marc DIZIER de la SELARL DIZIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

Association LES SAINTS APOTRES PIERRE ET PAUL, dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/01257 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NM7N du 03 Avril 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte dressé le 30 janvier 2003 par Me [I] [Y], notaire associé à [Localité 6], M. [N] [M] a donné à bail commercial à M. [Z] [K], en renouvellement d'un bail sous seing privé du 25 novembre 1991, une maison à usage de commerce située [Adresse 3], à [Localité 7], pour une durée de 9 ans à compter du 24 juin 2000, à destination de l'exploitation d'un café PM petite restauration et les autres locaux s'il y en a pour l'habitation personnelle, moyennant un loyer annuel de 3 841,72 €, payable trimestriellement à terme échu.

Suivant acte sous seing privé du 30 décembre 2005, M. [Z] [K] a cédé le fonds de commerce à M. [R] [W].

Aux termes d'un acte reçu le 15 juillet 2021 par Me [F] [Y], notaire associé à [Localité 6], M. [N] [M] a vendu à l'association LES SAINTS APOTRES PIERRE ET PAUL la maison louée à M. [R] [W].

L'association LES SAINTS APOTRES PIERRE ET PAUL a fait signifier à M. [R] [W] un commandement visant la clause résolutoire le 7 novembre 2024 lui réclamant le paiement des taxes foncières 2022 à 2024.

Soutenant que la réclamation du remboursement des taxes foncières par le bailleur est injustifiée du fait qu'elle n'est pas stipulée par le bail, M. [R] [W] a fait assigner l'association LES SAINTS APOTRES PIERRE ET PAUL en référé par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024 pour solliciter qu'il soit jugé que le bail ne met pas d'obligation de payer la taxe foncière à sa charge et subsidiairement qu'il lui soit octroyé un délai de deux ans pour s'acquitter des sommes réclamées, avec condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 5 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Dans ses dernières conclusions, M. [R] [W] maintient sa demande principale et celle accessoire au titre de l'article 700 du code de procédure civile, réclame un sursis à statuer jusqu'à l'issue du contentieux sur le fond concernant le droit d'agir de l'association et l'absence de pouvoir de représentation de celle-ci pour ester en justice, subsidiairement revendique la suspension des effets de la clause résolutoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la contestation de la vente concernant le non-respect de son droit de préemption et plus subsidiairement réclame l'octroi d'un délai de paiement de deux ans. Il fait notamment valoir que : - l'acte de renouvellement de bail qu'il a signé ne prévoit que le paiement du loyer et le bail initial ne mentionne pas le paiement des taxes foncières à la charge du locataire, - depuis qu'il occupe les lieux, il n' jamais reçu de demande de remboursement de la taxe foncière, - les conclusions de l'association LES SAINTS APOTRES PIERRE ET PAUL sont irrecevables faute de précision de l'organe qui la représente et de sa qualité en vertu de l'article 648-2 b du code deprocédure civile, - le remboursement d'une charge ne peut résulter que d'une clause claire et précise, ce qui n'est pas le cas en l'espèce de la taxe foncière, - le bail initial ne met à la charge du preneur que les taxes lui incombant et non toutes les taxes, et la taxe foncière est à la charge du propriétaire foncier selon l'article 1400 du code général des impôts, - la nullité du commandement est soulevée pour les motifs précédents et l'absence de cause, - à titre subsidiaire, il est de bonne foi et cette charge conséquente n'a pas été provisionnée alors que son chiffre d'affaires et son résultat sont modestes, - une instance a été engagée le 31 octobre 2024 au sujet d'un congé avec refus de renouvellement délivré par le bailleur le 28 juin 2024, alors que l'acquisition de l'immeuble en violation des dispositions concernant son droit de préemption est contestée et