Référé président, 20 mars 2025 — 25/00048

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 25/00048 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPET

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 20 Mars 2025

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S.C.I. [Adresse 5]

C/

S.A.R.L. OSSOULO IMMOBILIER

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copie exécutoire délivrée le 20/03/2025 à :

la SELARL AEQUITAS AVOCATS - 11 copie certifiée conforme délivrée le 20/03/2025 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 6]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON lors des débats et Audrey DELOURME lors du prononcé

DÉBATS à l'audience publique du 27 Février 2025

PRONONCÉ fixé au 20 Mars 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.I. [Adresse 5] (RCS [Localité 8] n°534 240 916), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Charlotte VANNIER de la SELARL AEQUITAS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. OSSOULO IMMOBILIER (RCS [Localité 8] n°921 122 776), dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3] Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/00048 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPET du 20 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte dressé le 26 septembre 2022 par Me [J] [C], notaire à [Localité 12], la S.C.I. [Adresse 5] a donné à bail commercial à la S.A.R.L. OSSOULO IMMOBILIER un local situé dans un ensemble immobilier situé [Adresse 10] [Localité 11] [Adresse 7], (44980) figurant au cadastre section AK n°[Cadastre 4], lieu-dit [Adresse 9] pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2022 moyennant un loyer annuel de 27 600,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré des commandements de payer visant la clause résolutoire du 6 mai 2024 et du 10 octobre 2024, la S.C.I. [Adresse 5] a fait assigner en référé la S.A.R.L. OSSOULO IMMOBILIER suivant acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025 afin de solliciter : - le constat de la résiliation du bail, - l’expulsion de la SARL OSSOULO IMMOBILIER ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi que l’évacuation de tous biens meubles des lieux, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, - le paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation de 4 140,00 € par mois à compter du 13 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des locaux loués par la preneuse et tous occupants de son chef, - le paiement d’une somme provisionnelle de 14 978,94 € arrêtée au 12 novembre 2024 au titre des loyers et charges impayés, augmentée des intérêts au taux légal, - le paiement d’une somme provisionnelle de 2 070,00 € au titre de l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due entre le 13 novembre 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire et le 27 novembre 2024, - l’acquisition du dépôt de garantie de 4 600,00 € au bailleur en application des clauses du bail, - le paiement d’une somme de 3 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens y compris le coût du commandement de payer dont distraction au profit de la SELARL AEQUITAS AVOCATS.

La S.A.R.L. OSSOULO IMMOBILIER, citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L’acte de bail du 26 septembre 2022 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 27 600,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation de bail en cas de non-paiement d’une seule échéance comme le prévoit son point intitulé « clause résolutoire ».

La S.C.I. [Adresse 5] a fait délivrer un commandement de payer le 10 octobre 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 13 867,26 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.

Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.

Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.

Le recours à la force publique étant autorisé, il n'apparaît pas nécessaire de fixer une astreinte qui n'est prévu par le contrat qu'à titre de peine encourue.

L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de cinquante pour cent (50 %), conformément aux stipulations du bail, soit selon le calcul suivant : 33 120 + 50 % = 49 680 €, soit 4 140 € par mois.

Une provision de 2 070,00 € correspondant aux jours écoulés entre le 13 novembre 2024 et le