Référé président, 6 mars 2025 — 25/00010

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 25/00010 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPE5

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 06 Mars 2025

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[I] [N]

C/

S.A. ALLIANZ IARD CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13] ATLANTIQUE

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copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :

la SELARL AVOCATLANTIC (ST-NAZAIRE) copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :

la SELARL AVOCATLANTIC (ST-NAZAIRE) la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES - 14A dossier copie électronique délivrée le 06/03/2025 à :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 13]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2025

PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [I] [N], demeurant [Adresse 4] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. ALLIANZ IARD (RCS [Localité 14] N°542 110 291), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 13] ATLANTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 9] [Localité 5] Non comparante

DÉFENDERESSES

D'AUTRE PART

N° RG 25/00010 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPE5 du 06 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Soutenant qu'elle a été prise en charge par le personnel de la [Localité 11]-[Localité 15] après avoir reçu un débris de projectile dans l'œil lors d'un spectacle de pyrotechnie qui se déroulait le 22 juillet 2022 à [Localité 10], puis hospitalisée pour être soignée de ses blessures, Mme [I] [N] a fait assigner en référé la S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la S.A.S. STARDUST PYROTECHNIE, chargée du spectacle, et la C.P.A.M. DE [Localité 13] ATLANTIQUE par actes de commissaires de justice du 24 décembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale et le paiement d'une provision de 5 000 € par la S.A. ALLIANZ IARD outre une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La S.A. ALLIANZ IARD conclut à titre principal au débouté de la demanderesse avec condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise, avec en tout état de cause rejet de la demande adverse en application de l'article 700 du code de procédure civile, en objectant que de nombreuses incertitudes sur les faits allégués sont constitutives de contestations sérieuses, que la plainte a été classée sans suite, que le projectile n'a pas été identifié, que la position de Mme [N] exclut une provenance de tir du spectacle compte tenu des conditions météorologiques.

La C.P.A.M. DE [Localité 13] ATLANTIQUE, citée à un manageur, n'a pas comparu. Elle a écrit en indiquant qu'elle s'en remettrait aux conclusions de l'expertise pour pouvoir déterminer les prestations servies à la victime.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Mme [I] [N] présente des copies des documents suivants : - procès-verbaux d'enquête de gendarmerie, - courriels, - rapport du Dr [T] du 19/08/22, - rapport du Dr [B] du 25/08/22, - documents médicaux, - avis d'arrêts de travail, - factures, - contrat de travail et bulletins de salaire.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l'accident subi par Mme [I] [N] sont en litige.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

En effet, la coïncidence entre la chute d'un projectile sur Mme [N] et l'exécution d'un spectacle pyrotechnique par l'assurée de la S.A. ALLIANZ IARD est suffisante pour constituer un motif légitime d'organiser une expertise avant tout procès, compte tenu du litige sur le droit à indemnisation de la victime, dès lors que seule une action vouée à l'échec serait de nature à rendre la demande de mesure d'instruction illégitime, ce qui n'est pas le cas puisque le classement sans suite de la plainte n'exclut pas la reconnaissance d'une faute involontaire ou d'une responsabilité du fait des choses par la juridiction civile.

Sur la demande de provision :

La matérialité de l'accident survenu par suite de la réception d'un projectile pendant le spectacle de pyrotechnie n'est pas contestée. Toutefois la nature et l'origine du projectile est douteuse.

Il n'appartient pas au juge des référés de trancher sur la responsabilité en faisant l'analyse de