Référé président, 3 avril 2025 — 25/00117
Texte intégral
N° RG 25/00117 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQ6J du 03 Avril 2025
N° RG 25/00117 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQ6J
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Avril 2025
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S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE S.A. MMA IARD
C/
S.A. SMABTP
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copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à :
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213 la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 la SELARL TORRENS AVOCATS - 08 expert dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE (RCS [Localité 8] N°775652126), dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 8] N°440048882), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSES
D'UNE PART
ET :
S.A. SMABTP (RCS Paris N°775684764), ès qualité d’assureur de la Ste BLANCHARD TP, dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
Société SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 6] Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société ATARAXIA PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
INTERVENANTES VOLONTAIRES PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. ATARAXIA PROMOTION a engagé des travaux de démolition des bâtiments existants avant d'édifier un ensemble immobilier composé notamment de deux bâtiments collectifs sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Estimant nécessaire de faire dresser un état contradictoire des immeubles voisins avant le début des travaux confiés à différentes entreprises, la S.A.S. ATARAXIA PROMOTION a fait délivrer des assignations en référé par actes d’huissiers des 31 mars et 3 avril 2017 afin de solliciter l’organisation d'une expertise.
Suivant ordonnance du 13 avril 2017, M. [C] [X] a été nommé en qualité d'expert.
Les opérations d'expertise ont été étendues à différentes entreprises chargées des travaux et assureurs par des ordonnances de référé des 6 juin 2019, 8 avril 2021 et 14 décembre 2023.
La S.A.S. ATARAXIA PROMOTION a fait assigner au fond, sur le fondement des articles 1231 du code civil, L 124-3 du code des assurances, les sociétés AVENIR KONSTRUCTIONS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD assureurs de AVENIR KONSTRUCTIONS et BLANCHARD TP, SOCOTEC, AXA assureur de BLANCHARD TP et SOCOTEC, BOTTE FONDATION, QUATUOR, FONDASOL, QUADRA ARCHITECTES, INGENIERIE DU BATIMENT et la MAF pour solliciter le paiement des travaux de reprise des dommages affectant les bâtiments et ouvrages de la ville de [Localité 10] situés [Adresse 1] et l'indemnisation de ses frais, avec sursis à statuer dans l'attente du rapport d'expertise.
Soutenant que la société BLANCHARD TP, titulaire du lot déconstruction démolition, liquidée depuis le 25 mai 2022, a été successivement assurée auprès d'AXA puis des MMA du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2019, puis de la SMABTP jusqu'à la liquidation judiciaire, la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la S.A. MMA IARD ont fait assigner en référé la SMABTP en qualité d'assureur de la société BLANCHARD TP par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025 afin de solliciter l’extension des opérations d’expertise à son égard.
La SMABTP et la S.A. SMA, intervenante volontaire en qualité d'assureur de la société BLANCHARD TP, expliquent que la SMABTP a été appelée à tort, que c'est la S.A. SMA qui est l'assureur de la société BLANCHARD TP depuis 2019, que néanmoins les sinistres concernés des 3 novembre 2017 et 27 décembre 2017 étaient connus de l'assurée à la date de souscription de la police d'assurance, de sorte que ses garanties ne sont pas mobilisables et que sa mise en cause n'est pas légitime. Elles concluent en réclamant la condamnation des sociétés MMA à leur payer une somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. ATARAXIA PROMOTION intervient volontairement dans l'instance et s'associe à la demande d'extension des opérations d'expertise à l'égard de la S.A. SMA en sa qualité d'assureur de la société BLANCHARD TP, en soulignant que le compte rendu de l'expert du 9 juillet 2024 laisse apparaître que la responsabilité de la société BLANCHARD TP pourrait être retenue au titre de plusieurs désordres sur les c