Référé président, 13 mars 2025 — 24/01364

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01364 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOFG

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 13 Mars 2025

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[O] [P]

C/

S.A.S. CJV DISTRIBUTION

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copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :

la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :

la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49 la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20 dossier copie électronique délivrée le 13/03/2025 à :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 8]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 06 Février 2025

PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [O] [P], demeurant [Adresse 4] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Stéphane JEGOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.S. CJV DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

S.A. MMA IARD (RCS du MANS N°440 048 882), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6] rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES

S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS du MANS N°775 652 126), dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6] rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES

INTERVENANTES VOLONTAIRES N° RG 24/01364 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOFG du 13 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Le 6 janvier 2024, Mme [O] [P], âgée de 84 ans, a été victime d'une chute sur le parking du magasin HYPER U dans lequel elle se rendait pour faire ses courses. Transportée au service des urgences de l'hôpital privé du Confluent à [Localité 9], elle a été prise en charge pour un traumatisme du genou gauche avec plaie et saignement pendant le transport et œdème, traumatisme du poignet gauche avec plaie, et opérée le surlendemain d'une plaie de la face dorsale du 5ème doigt gauche.

Soutenant que sa chute est intervenue après que son pied a heurté un affleurement de l'enrobé très dégradé du parking, que la responsabilité du magasin géré par la société CJV DISTRIBUTION est engagée sur le fondement de l'article 1242 du code civil et que sa réclamation d'indemnisation forfaitaire amiable est restée sans réponse, Mme [O] [P] a fait assigner en référé la S.A.S. CJV DISTRIBUTION par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise médicale et le paiement d'une provision de 3 000 € à valoir sur l'indemnisation de son préjudice outre une somme de 1 500 € à son avocat en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de son engagement à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

La S.A.S. CJV DISTRIBUTION ainsi que la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenantes volontaires es qualités d'assureurs de la société CJV DISTRIBUTION concluent au débouté de la demanderesse en formulant subsidiairement toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise, et objectent que : - la responsabilité de l'accident n'est pas reconnue, - contrairement à ce qui est allégué, il n'y a pas d'enregistrement vidéo des faits, - ni la dangerosité de l'enrobé ni la localisation de l'accident ne sont démontrés, - aucun témoin n'a assisté à la chute.

Mme [O] [P] maintient ses prétentions en soulignant que : - la société CJV DISTRIBUTION a reconnu sa responsabilité dans deux mails, - si l'existence d'un enregistrement vidéo est contestée, le directeur administratif et financier, M. [I] [Y], lui avait affirmé qu'il avait visionné un enregistrement et avait constaté que la chute était spectaculaire, - la dégradation du sol à cet endroit n'est pas sérieusement contestée au vu des éléments produits, - une cliente a été témoin de la chute et lui a porté secours, et elle n'avait pas jugé utile de la solliciter pensant naïvement qu'il n'y aurait pas de problème pour son indemnisation.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise :

Mme [O] [P] présente des copies des documents suivants :

- photographie, - documents médicaux, - déclaration d'accident, - courriers et courriels, - attestations de deux témoins.

Il résulte des pièces produites et des explications données que les conséquences de l'accident subi par Mme [O] [P] sont en litige.

Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Les seules dénégations des défenderesses conc