Référé président, 27 mars 2025 — 24/00799

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/00799 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEGH

Minute N° 2025/258

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 27 Mars 2025

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[P] [G] [K] [E]

C/

[V] [D]

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copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :

Me Béatrice BOBET ([Localité 16]) Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS - 08 copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :

dossier copie électronique délivrée le 27/03/2025 à :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 15]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 06 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 11] Rep/assistant : Maître Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES

Madame [K] [E], demeurant [Adresse 11] Rep/assistant : Maître Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Madame [V] [D], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Philippe BARDOUL de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/00799 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NEGH du 27 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte dressé le 26 septembre 2017 par Me [L] [U], notaire associé à [Localité 13], Mme [V] [D] a fait l'acquisition d'une maison d'habitation sur un terrain situé [Adresse 4]) sur des parcelles cadastrées section E n° [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 5], [Cadastre 6].

M. [P] [G] et Mme [K] [E] sont propriétaires de la maison voisine au [Adresse 12] sur la parcelle cadastrée E n° [Cadastre 7].

Se plaignant d'une entrave à son droit de passage mentionné dans son acte de propriété et exercé depuis plus de 30 ans par la pose de parpaings des deux côtés du passage gênant l'accès des camions, Mme [V] [D] a fait assigner en référé M. [P] [G] et Mme [K] [E] par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023 afin de solliciter, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 701 du code civil, la remise en état de la servitude de passage conformément à son acte notarié comportant notamment le retrait des parpaings sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision en réservant au juge des référés la liquidation de l'astreinte, et la condamnation des défendeurs à lui payer une somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le coût de deux constats de commissaire de justice.

Par ordonnance du 18 janvier 2024, le juge des référés a : - condamné M. [P] [G] et Mme [K] [E] à enlever ou faire enlever les parpaings entravant la servitude de passage dont bénéficie Mme [V] [D] dans le délai de 10 jours suivant la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 50 € par jour de retard pendant un mois, - interdit à M. [P] [G] et Mme [K] [E], directement ou indirectement, toute nouvelle occupation du passage passé le délai de dix jours suivant la signification de l'ordonnance sous peine d'astreinte de 100 € par infraction constatée pendant un délai de deux mois, - condamné M. [P] [G] et Mme [K] [E] à payer à Mme [V] [D] une somme de 1 500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires, - condamné M. [P] [G] et Mme [K] [E] aux dépens.

Selon jugement du 13 mai 2024, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte provisoire au titre de l'enlèvement des parpaings, condamné M. [P] [G] et Mme [K] [E] à payer à Mme [V] [D] une somme de 1 450 € au titre de l'astreinte liquidée entre le 4 février 2024 et le 4 mars 2024, liquidé l'astreinte au titre de l'interdiction de nouvelle occupation du passage, condamné M. [P] [G] à payer à Mme [V] [D] une somme de 500 € au titre de l'astreinte liquidée entre le 4 février 2024 et le 4 avril 2024, condamné in solidum M. [P] [G] et Mme [K] [E] à payer à Mme [V] [D] une indemnité de 1 000,00 € en réparation de son préjudice moral et une indemnité de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Déplorant l'impossibilité de jouir normalement de leur propriété et de stationner leurs véhicules en l'absence de définition de l'assiette du passage et de l'accroissement de la charge du passage, M. [P] [G] et Mme [K] [E] ont fait assigner Mme [V] [D] en référé par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2024 afin de réclamer l'organisation d'une expertise au visa des articles 145 du code de procédure civile, 690 et suivants et 1240 du code civil.

Dans leurs dernières conclusions, par lesquelles ils maintiennent leur demande principale d'expertise et y ajoutent des demandes d'interdiction de stationnement sur leur parcelle et de circulation à proximité immédiate de leur maison sous ast