Référé président, 3 avril 2025 — 25/00036
Texte intégral
N° RG 25/00036 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPVN
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 03 Avril 2025
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S.C.I. LA CHESNAIE
C/
S.A.R.L. WORLD 44
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copie exécutoire délivrée le 03/04/2025 à :
la SELARL VILLAINNE-RUMIN - 20 copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à :
la SELARL CVS - 22B dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 3]-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.C.I. LA CHESNAIE (RCS [Localité 4] n° 329 643 225), dont le siège social est sis [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Yann RUMIN de la SELARL VILLAINNE-RUMIN, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. WORLD 44 (RCS [Localité 4] n° 487 475 204), dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
N° RG 25/00036 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NPVN du 03 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 30 avril 2015, la S.C.I. LA CHESNAIE a donné à bail commercial à la S.A.R.L. WORLD 44 un local en rez-de-chaussée et des réserves au sous-sol d'un immeuble situé à l'angle de la [Adresse 5] et de la [Adresse 6] à [Localité 4] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2014, à destination de vente de produits cosmétiques, parfumerie et accessoires de mode neufs, moyennant un loyer annuel de 52 000 € hors taxes hors charges, payable trimestriellement d'avance.
Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré une mise en demeure du 14 octobre 2024, la S.C.I. LA CHESNAIE a fait assigner en référé la S.A.R.L. WORLD 44 suivant acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025 pour solliciter : - le paiement provisionnel de la somme de 28 431,76 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter des échéances contractuelles, - le paiement de la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l'audience à laquelle l'affaire a été rappelée, la demanderesse précise que l'arriéré de loyer a été payé et maintient sa demande au titre des frais et dépens.
La S.A.R.L. WORLD 44 s'en remet à l'appréciation équitable du juge en soulignant qu'elle estime que le loyer est trop élevé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n'est pas contesté que le retard de loyer a été payé après l'assignation.
Certes, le renouvellement du bail autorise la locataire à réclamer une diminution du loyer comme elle l'a fait en faisant signifier le 10 octobre 2024 une demande de renouvellement du bail accompagnée d'une demande de diminution du loyer à 40 000 € à compter du 1er janvier 2025.
Il n'échappe à personne que la situation de nombreux commerces de détail, notamment dans le centre-ville, n'est plus ce qu'elle a pu être.
Néanmoins, le loyer des mois de juillet et août a été payé avec retard et ceux de septembre à décembre sont restés impayés jusqu'au mois de mars, ce qui rendait légitime la procédure et justifie que les dépens soient mis à la charge de la débitrice.
En l'absence de production des factures d'avocat de la demanderesse et au regard de l'effort accompli pour rattraper le retard, qui a permis d'éviter de plaider le dossier, il est équitable de fixer à 800,00 € l'indemnité qui sera due à la S.C.I. LA CHENAIE en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que le principal a été payé,
Condamnons la S.A.R.L. WORLD 44 à payer à la S.C.I. LA CHESNAIE une somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.A.R.L. WORLD 44 aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE