Référé président, 27 mars 2025 — 24/01112

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01112 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NKWO

Minute N° 2025/260

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 27 Mars 2025

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S.C.I. 3L S.C.I. [Localité 2] BATIMENT

C/

S.A.S. [Localité 2] MENUISERIES SERVICES

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copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :

la SELAS FIDAL - 2 copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :

Me Ronan LEVACHER - 245 dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 2]-Atlantique)

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 06 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.C.I. 3L (RCS NANTES n°504 098 229), dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANTES

S.C.I. [Localité 2] BATIMENT (RCS NANTES n°829 453 224), dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Stéphane CLERGEAU de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSES

D'UNE PART

ET :

S.A.S. [Localité 2] MENUISERIES SERVICES (RCS NANTES n° 492 504 295), dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Arthur PIERRET, avocat au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 24/01112 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NKWO du 27 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

M. [X] [Y] a créé en 2006 la société [Localité 2] MENUISERIES SERVICES qui exerce une activité de négoce et pose de menuiseries pour laquelle deux baux ont été conclus au sujet de ses locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] avec la S.C.I. 3L et à propos d'un terrain attenant avec la S.C.I. [Localité 2] BATIMENT.

Suivant acte du 1er septembre 2022, les sociétés T3D et LMS&CO ont cédé à la société LES PLIS, dirigée par M. [P] [I], les droits sociaux de la société [Localité 2] MENUISERIES SERVICES.

De nouveaux baux ont été régularisés le 1er septembre 2022 avec la S.C.I. 3L portant sur une surface de dépôt de 940 m² et une surface de bureaux de 434 m² moyennant un loyer mensuel de 7 759,41 € hors taxes et avec la S.C.I. [Localité 2] BATIMENT portant sur un terrain de 360 m² moyennant un loyer mensuel de 814,64 € hors taxes.

Se plaignant du non-paiement des loyers depuis le mois d'août 2024, la S.C.I. 3L et la S.C.I. [Localité 2] BATIMENT ont fait assigner en référé la S.A.S. [Localité 2] MENUISERIES SERVICES selon acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024 afin de solliciter la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes provisionnelles de : - 33 999,16 € à la S.C.I. 3L outre intérêts de retard de 5 % par mois à compter de la date d'échéance des factures, - 3 346,36 € à la S.C.I. [Localité 2] BATIMENT outre intérêts de retard de 5 % par mois à compter de la date d'échéance des factures, outre le paiement à chacune d'une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Dans leurs dernières conclusions, les demanderesses portent leurs demandes provisionnelles respectives à 85 545,70 € TTC et 8 579,31 € TTC à début mars 2025 et au titre des frais à 2 800 € chacune, en souhaitant à titre subsidiaire qu'en cas de délais de paiement une clause de déchéance du terme soit prévue en cas d'impayé, et font notamment valoir que : - le dol reconnu dans une décision du tribunal de commerce sans exécution provisoire par laquelle les actes de cession ont été annulés ne peut fonder une exception d'inexécution de l'obligation de paiement des loyers, alors que des obligations réciproques ne sont pas visées, - elles n'étaient pas parties au protocole de cession et les contrats s'appliquent tant qu'il n'a pas été statué sur leur validité par le juge du fond, - le loyer a été valorisé sur la base d'un rapport [J] dans un contexte où la société LES PLIS envisageait un rachat des murs, - l'incidence de la perte du client COVAL est limitée au regard du chiffre d'affaires et de l'espace de stockage le concernant, qui a pu être réaffecté, et cette perte n'est intervenue que bien après la cession, - la réduction des intérêts n'est pas justifiée, alors que par comparaison le taux fixé en vertu de l'article L 441-10 du code de commerce est de l'ordre de 13 % actuellement, - les difficultés financières alléguées au soutien de la demande de délais de paiement ne sont pas étayées et les défauts de paiement ne leur permettent pas de faire face à leurs propres échéances bancaires, - la demande de séquestre est ubuesque, alors qu'elles ne sont pas cédantes des titres ni débitrices d'une garantie de passif, - à supposer que la nullité des baux soit prononcée, les actes antérieurs s'appliqueraient avec des montants de loyers supérieurs, - la situation du client COVAL n'est qu'un prétexte, étant observé que la société LMS travaillait à flux tendu