Référé président, 27 mars 2025 — 25/00141

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 25/00141 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTHJ

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 27 Mars 2025

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S.A.R.L. BARQUE

C/

[L] [M]

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copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :

la SELARL ARMEN - 30 copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 6]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 06 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.A.R.L. BARQUE (RCS Nantes N°817663263), dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [L] [M] exerçant sous le nom commercial “WILL AND I STUDIO”, demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

N° RG 25/00141 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NTHJ du 27 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte sous seing privé du 21 avril 2021, la S.A.R.L. BARQUE a donné à bail dérogatoire au statut des baux commerciaux à M. [L] [M] exerçant sous le nom commercial WILL AND I STUDIO un local à usage de bureaux et une place de stationnement dans un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour une durée de 35 mois, pour un usage de bureaux destinés à l'activité d'organisation événementiel festif incluant les prestations audiovisuelles, moyennant un loyer annuel de 3 600 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 25 octobre 2023, la S.A.R.L. BARQUE a fait assigner en référé M. [L] [M] exerçant sous le nom commercial WILL AND I STUDIO devant le président du tribunal de commerce suivant acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023 pour solliciter : - le constat de la résiliation du bail, - l’expulsion de M. [L] [M] exerçant sous le nom commercial WILL AND I STUDIO et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, - le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation égale au montant du loyer jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés, - le paiement provisionnel de la somme de 5 354,54 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de novembre 2023 outre une majoration forfaitaire de 10 % et un intérêt au taux légal majoré de 3 points conformément au bail, - le paiement de la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le coût du commandement de payer.

Par ordonnance du 6 février 2024, le président du tribunal de commerce s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de NANTES.

L'affaire a été rappelée devant cette juridiction. Selon des conclusions signifiées le 4 mars 2025 par procès-verbal de recherches infructueuses, la demanderesse a maintenu ses prétentions initiales en actualisant sa demande de provision à la somme de 6 053,68 € suivant décompte arrêté au mois de février 2025.

M. [L] [M] exerçant sous le nom commercial WILL AND I STUDIO, également avisé par courrier du greffe revenu avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L’acte de bail du 21 avril 2021 prévoyait le versement d’un loyer annuel de 3 600,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.

La S.A.R.L. BARQUE a fait délivrer un commandement de payer le 25 octobre 2023 portant sur un arriéré de loyer et charges de 4 805,84 € TTC et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.

Les sommes dues n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.

Il résulte d'un état récapitulatif des inscriptions délivré par Infogreffe qu'il n'y a pas de créanciers inscrits au 4 mars 2025.

Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.

L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au montant du loyer.

Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû 6 053,68 € jusqu'au mois de février 2025, de sorte que cette somme n'est pas sérieusement contestable et sera accordée à titre de provision, assortie conformément à l'article XIV SANCTIONS du contrat d'une pénalité de 10 % et d'un intérêt au taux légal majoré de 3 points.

Il est équitable de fixer à 800 € l’