Référé président, 27 mars 2025 — 25/00182

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 25/00182 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSDQ

Minute N° 2025/31

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

du 27 Mars 2025

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S.D.C. [Localité 11] CHALATRES

C/

[V] [T]

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copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :

- la SELARL BNA - 06

copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :

- Dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 8]-Atlantique)

_________________________________________

JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 06 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025

Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. [Localité 11] CHALATRES agissant poursuites et diligences de son syndic la S.A.S. THIERRY IMMOBILIER (RCS [Localité 9] B 309 358 349), domicilié : chez S.A.S. THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 4] [Localité 7] Non comparant et non représenté

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

N° RG 25/00182 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NSDQ du 27 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

M. [V] [T] est propriétaire d’un studio, d’un parking extérieur et de deux caves formant les lots n° 30, 142, 178 et 85 dans un immeuble en copropriété dénommé [Localité 12] située [Adresse 3] ([Adresse 5]).

Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d'appels de charges de copropriété en dépit d'une mise en demeure du 22 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 13] située [Adresse 2] à [Localité 10] représenté par son syndic la S.A.S. THIERRY IMMOBILIER, a fait assigner M. [V] [T] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 6 février 2025 afin de solliciter, au visa de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de : - 6 163,09 € au titre d’un arriéré de charges arrêté au 20 janvier 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure, - 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [V] [T], cité à sa personne, n’a pas comparu.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 11] CHALATRES située [Adresse 2] à [Localité 10] a indiqué lors de l’audience que le défendeur s’était acquitté de l’arriéré de charge quelques jours avant l’audience, de sorte qu’il se désistait de sa demande principale en maintenant celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La demande principale a été satisfaite après l'assignation de sorte qu'il convient de constater le désistement du demandeur à son sujet.

Le défendeur n'ayant réglé qu'après l'assignation, c'est bien sous la pression de cette procédure qu'il a payé, de sorte qu'il doit en assumer les frais à savoir les dépens et les frais de représentation du demandeur par avocat en application de l'article 700 du code de procédure civile pour lesquels il est équitable d'accorder une indemnité de 800 €.

DECISION

Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,

Constate le désistement du demandeur de sa demande principale par suite du paiement intervenu après l'assignation,

Condamne M. [V] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 11] CHALATRES située [Adresse 2] à [Localité 10] la somme de 800,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] [T] aux dépens.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE