Référé président, 13 mars 2025 — 25/00003
Texte intégral
N° RG 25/00003 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NPVX
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 13 Mars 2025
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[R] [L] [N] épouse [P]
C/
[B] [K] [G] [E] [N] épouse [A]
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copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
- la SELAFA [11]
- la SELARL VALERIE [7] AVOCAT (ST-NAZAIRE)
copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
- dossier
copie électronique délivrée le 13/03/2025 à :
- la SELAFA [11]
- la SELARL [10] (ST-NAZAIRE)
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
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JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Jugement contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [R] [L] [N] épouse [P], demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Catherine MORVANT-VILLATTE de la SELAFA VILLATTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Madame [B] [K] [G] [E] [N] épouse [A], demeurant [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Valérie CIZERON de la SELARL VALERIE CIZERON AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [S] [T] Vve [D] est décédée le [Date décès 2] 2019 sans héritiers réservataires, après avoir institué par testament légataires à titre universel ses deux nièces, Mme [R] [P] née [N] et Mme [B] [A] née [N].
Soutenant qu'il résulte des calculs du notaire chargé de la succession, Me [M], que ses droits s'élèvent à 94 909,70 € et ceux de sa soeur à 25 809,42 €, qu'elle a dû engager une action en partage parce que sa sœur n'a pas accepté le décompte, que le notaire détient en compte 127 537,88 €, Mme [R] [P] née [N] a fait assigner Mme [B] [A] née [N] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024 afin de solliciter, au visa des articles 815-11 du code civil et 1380 du code de procédure civile : - le versement d'une avance en capital de 48 053 € à valoir sur ses droits dans l'indivision successorale en ordonnant à Me [O] [M], notaire à [Localité 9], de lui verser cette somme sur les fonds indivis séquestrés en son étude, - la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions, Mme [R] [P] née [N] conclut en réclamant l'allocation d'une somme de 43 091,29 € à titre d'avance en capital sur les droits qu'elle détient dans la succession, de celle de 5 059,00 € à titre d'avance en capital sur les droits qu'elle détient dans la succession en remboursement des droits réglés aux lieu et place de la compagnie [6] en ordonnant à Me [O] [M], notaire à [Localité 9], de lui verser la somme totale de 48 150,29 € sur les fonds indivis séquestrés en son étude, en se déclarant incompétent sur la demande reconventionnelle d'avance de la somme de 28 979,16 €, à titre subsidiaire à l'allocation d'une avance de 98 958,72 € à son profit si celle de 28 979,16 € est allouée à sa sœur, le tout avec condamnation de la défenderesse au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - elle a vainement tenté d'obtenir la délivrance de son legs de 100 000 € hors frais que sa sœur a voulu conditionner au versement d'une somme qu'elle considère comme le solde de ses droits, - les termes incontestables et incontestés du codicille lui attribuent une somme de 100 000 €, alors qu'elle n'a perçu que 56 908,71 € et il a fallu attendre la présente procédure pour obtenir que sa sœur indique qu'elle n'a pas de moyen opposant à sa demande principale portant sur la somme de 43 091,29 €, - le décompte du notaire comporte une erreur, en ce qu'il mentionne que les droits au titre du contrat [6] de 5 059 € ont été acquittés par la Cie d'assurance, alors que c'est elle qui l'a fait, ce dont elle justifie, de sorte qu'elle doit en être remboursée, - la demande reconventionnelle est irrecevable, dès lors qu'il appartiendra au tribunal de fixer les droits éventuels de sa sœur qui sont en litige, et au maximum de ce montant, alors que les siens sont de 98 958,72 € et qu'il existe un passif successoral, - si sa sœur accepte le décompte du notaire pour réclamer cette part, la sienne doit être accordée en totalité sur le même fondement, - la disponibilité des fonds est établie au vu du décompte du notaire.
Mme [B] [A] née [N] réplique que : - une difficulté est survenue sur l'interprétation du testament du 25 juillet 2011, dont les dispositions signifient qu'il appartient à la succession de payer tous les droits comme le confirment plusieurs notaires, - elle est d'accord pour que la somme de 43 091,29 € soit débloquée au profit de sa sœur