Référé président, 13 mars 2025 — 24/01041
Texte intégral
N° RG 24/01041 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NJI5
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 13 Mars 2025
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[G] [L]
C/
[T] [Z] [Y] [H]
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copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :
Maître Fabienne LE GRATIET de la SELARL MAITRE [B] [M] GRATIET - 184 copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :
Maître Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD [Localité 7] - 62 Maître [B] [C] de la SELARL MAITRE [B] [C] - 184 dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 7]-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 06 Février 2025
PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 1] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Fabienne LE GRATIET de la SELARL MAITRE FABIENNE LE GRATIET, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [T] [Z] [Y] [H], demeurant [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
M. [T] [H] et Mme [G] [L] se sont pacsés le [Date mariage 3] 2012. Deux enfants sont issus de leurs relations. Le PACS a été dissous le 29 septembre 2022.
Le 25 novembre 2022, M. [T] [H] a eu un accident au volant d'un véhicule DACIA immatriculé [Immatriculation 6] au nom de M. [H] et Mme [L], et assuré au nom de cette dernière. Le véhicule a été déclaré Véhicule Economiquement Irréparable.
Se plaignant du refus de son ex-compagnon de donner suite à sa demande de signature des documents autorisant la cession du véhicule au profit de l'assurance pour éviter de supporter les frais de gardiennage de l'épaviste, ainsi que de son manque de diligence qui lui cause un préjudice moral, Mme [G] [L] a fait assigner en référé M. [T] [H] par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024 afin de solliciter l'autorisation de signer seule les documents de cession du véhicule accidenté, la condamnation du défendeur à lui rembourser la somme de 308,48 € au titre de l'assurance réglée pendant 8 mois, et à lui payer une somme de 1 500 € au titre du préjudice moral depuis deux ans outre une somme de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Mme [G] [L] conclut à l'incompétence du juge saisi au profit du juge des contentieux de la protection pour statuer sur la demande reconventionnelle de M. [H] et maintient ses prétentions initiales avec rejet de celles adverses, en faisant notamment valoir que : - elle a vainement contacté M. [H] à plusieurs reprises pour qu'il signe les documents de cession et la société épaviste a exigé le paiement de frais de gardiennage de 24 € par jour depuis le 13 décembre 2022, - l'assureur lui a versé l'indemnité en qualité d'assurée, - la demande adverse de répartition des fonds ne relève pas du juge des référés, car elle ne vise ni à prévenir un dommage imminent ni à faire cesser un trouble manifestement illicite, - l'obligation de signer les documents de cession n'est pas sérieusement contestable et il devient urgent d'y procéder pour éviter les frais de gardiennage qui se montent à 17 588 € à parfaire, - comme M. [H] n'a pas de moyen opposant à la vente du véhicule, sa demande est parfaitement motivée, - alors même que M. [H] ne rapporte pas la preuve qu'il a réclamé le partage de l'indemnité d'assurance, il a vidé les comptes bancaires des enfants et ne paie pas la pension alimentaire, - lors de la séparation, il avait été évoqué qu'elle conserverait l'indemnité en guise de participation financière de M. [H], de sorte qu'il existe une contestation sérieuse à la demande reconventionnelle, - en tout état de cause, le juge des référés ne peut appliquer l'article 815-6 du code civil, qui relève de la procédure accélérée au fond, - du fait du blocage de la situation, elle a dû régler l'assurance jusqu'au 28 juillet 2023, ce qui justifie qu'elle en demande le remboursement, - le refus de signer les documents lui a causé beaucoup de stress, alors qu'elle est bénéficiaire de l'AAH et élève seule les deux enfants.
M. [T] [H] conclut à la condamnation de Mme [L] à consigner les fonds entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8] désigné en qualité de séquestre dès réception de ceux-ci et sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant six mois, à lui payer la somme de 2 481,92 € au titre de l'indemnité déjà perçue par les ACM, à titre subsidiaire à la condamnation de Mme [L] à consigner la somme de 2 800 € entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 8] désigné en qualité de séquestre dès réception et sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant six mois, au donné acte qu'il n'