Référé président, 6 mars 2025 — 24/01213

Injonction de rencontre d'un médiateur Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01213 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMI4 du 06 Mars 2025

N° RG 24/01213 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NMI4

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 06 Mars 2025

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[B] [X] [P] [L] [O] [K] [T] [I] [U] épouse [L]

C/

[H] [Y] [A] [C]

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copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :

Me Elodie MARQUER - 181 copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :

Maître Mickaël [Localité 8] de l’AARPI LEX’OPUS - 274 Me Elodie MARQUER - 181 dossier Le médiateur

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 7]-Atlantique)

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 30 Janvier 2025

PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [B] [X] [P] [L], demeurant [Adresse 3] [Localité 4]

Madame [O] [K] [T] [I] [U] épouse [L], demeurant [Adresse 3] [Localité 4]

Représentés par Maître Elodie MARQUER, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEURS

D'UNE PART

ET :

Madame [H] [Y], demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

Monsieur [A] [C], demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

Représentés par Maître Mickaël MACE de l’AARPI LEX’OPUS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

PRESENTATION DU LITIGE

Les époux [B] et [O] [L] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 3] à [Adresse 10] [Localité 1] et M. [A] [C] et Mme [H] [Y] de la maison voisine au [Adresse 9] de la même rue. Les voisins sont propriétaires indivis d'une parcelle cadastrée section CH n° [Cadastre 5].

Se plaignant des nuisances causées par le chantier de rénovation et d'aménagement des combles de la maison de leurs voisins en vertu d'un arrêté de non-opposition à déclaration de travaux du 22 novembre 2022 et du raccordement d'une nouvelle gouttière sur un regard implanté sur leur propriété, les époux [B] et [O] [L] ont fait assigner en référé M. [A] [C] et Mme [H] [Y] par actes de commissaires de justice du 13 novembre 2024 afin de solliciter la condamnation solidaire des défendeurs : - à supprimer les ouvrages réalisés sur le fonds des demandeurs tendant à évacuer leurs eaux de pluie et à récolter leurs eaux pluviales sur leur propriété avec leur réseau et leur tuyau dans le délai d'un mois à compter de la décision et sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai en réservant au juge des référés la liquidation de l'astreinte, - à leur payer une somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

M. [A] [C] et Mme [H] [Y] concluent au débouté des demandeurs avec condamnation solidaire de ceux-ci : - à supprimer le passage de leurs fils électriques sur l'immeuble des concluants sous astreinte de 150 € de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, - à remettre en état le terrain indivis en bouchant les ornières et en retirant les pavés sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, - à leur payer la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive outre condamnation à une amende civile de 1 500 €, - à leur payer une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le tout en objectant que : - plusieurs documents démontrent l'ancienneté du raccordement des eaux pluviales sur le regard présent sur le terrain de leurs voisins et les travaux n'ont pas modifié la quantité d'eaux pluviales, seule une descente ayant changé de côté, - la canalisation est antérieure au goudronnage effectué par leurs voisins en 2010, - il ne peut y avoir de trouble manifestement illicite en présence d'une servitude de destination de père de famille, voire une servitude conventionnelle résultant d'un partage de 1956 dans le prolongement du droit de passage, - l'enclave et la prescription trentenaire sont également établis au vu d'une attestation du propriétaire en 2004, étant observé que le regard est une servitude apparente au sens de l'article 689 du code civil, - des fils électriques passent sur la façade de leur maison, ce qui peut être dangereux et est inesthétique, alors qu'ils pourraient être déplacés, - rien ne justifie de l'existence d'une servitude, - leur demande reconventionnelle a un lien suffisant avec la demande initiale et découle de la situation des fonds issus du partage de 1956, - les ornières dans le terrain indivis ont été causées par leurs voisins, qui sont les seuls à l'emprunter avec leurs voitures, étant souligné qu'elles préexistaient aux travaux, - des pavés ont été posés par leurs voisins sans agrément de l'indivision, - la procédure engagée est abusive, en ce qu'elle repose sur la fausse affirmation d'un raccordement qui existait déjà.

Les époux [B] et [O] [L] maintiennent leurs prétentions initiales en réc