Référé président, 13 mars 2025 — 24/01279

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 24/01279 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NNKU

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 13 Mars 2025

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S.D.C. [Adresse 18]

C/

S.A. SMABTP [M] [G]

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copie exécutoire délivrée le 13/03/2025 à :

la SELARL CVS - 22B copie certifiée conforme délivrée le 13/03/2025 à :

la SELARL ARMEN - 30 la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64 la SELARL CVS - 22B dossier copie électronique délivrée le 13/03/2025 à :

L’expert

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 11]-Atlantique)

_________________________________________

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 06 Février 2025

PRONONCÉ fixé au 13 Mars 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

S.D.C. [Adresse 17] [Adresse 4], représenté par son syndic [J] [X] (RCS [Localité 12] N°393 219 571), domicilié : chez [J] [X], dont le siège social est sis [Adresse 8] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CVS, avocat au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. SMABTP (RCS [Localité 13] N°775 684 764), dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 9] Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES Rep/assistant : Maître Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

Monsieur [M] [G] entrepreneur individuel (SIREN N°324 113 380), demeurant [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocate au barreau de NANTES

DÉFENDEURS

D'AUTRE PART

N° RG 24/01279 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NNKU du 13 Mars 2025

PRESENTATION DU LITIGE

L'ensemble immobilier dénommé [Adresse 16] comportant 64 logements et commerces a été édifié [Adresse 3] et [Adresse 5] et commercialisé à l'initiative de la S.C.C.V. [Adresse 16], société du groupe ATREALIS PROMOTION, sous couvert d'une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la SMABTP.

La réception des travaux est intervenue le 2 juin 2010.

Le 31 juillet 2015, le cabinet [J] [X], syndic de copropriété, a déclaré auprès de la SMABTP un sinistre ayant trait à une corrosion importante des structures métalliques desservant les cinq niveaux du bâtiment C (coursives en façade).

Suite à une expertise de M. [M] [G], l'assureur dommages-ouvrage a notifié un refus de garantie le 1er octobre 2015 au motif que la corrosion demeurait superficielle et qu'elle n'était pas de nature à compromettre la solidité de la construction ni à la rendre impropre à sa destination.

Se plaignant d'un nouveau refus de prise en charge de l'aggravation du phénomène de corrosion notifié par l'assureur dommages-ouvrage le 20 avril 2023 et se prévalant d'un diagnostic ASCIA INGENIERIE du 25 mars 2024 imposant la démolition reconstruction des ouvrages à court terme, le [Adresse 15] représenté par son syndic la S.A.R.L. [J] [X] a fait assigner en référé la S.A. SMABTP et M. [M] [G] par actes de commissaires de justice du 22 et 28 novembre 2024 afin de solliciter l'organisation d'une expertise et la condamnation de M. [M] [G] à communiquer l'identité de son assureur sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance.

Dans ses dernières conclusions, le [Adresse 15] fait notamment valoir que : - il ne peut être sérieusement contesté que le phénomène de corrosion est intervenu avant l'expiration du délai décennal, celui-ci ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre le 3 août 2015 et la SMABTP a été informée par l'expert qu'elle a missionné du processus inéluctable d'atteinte à la solidité de l'ouvrage et du traitement préconisé, - la lettre d'accompagnement de l'expert, versée aux débats, évoquait un phénomène évolutif et une dégradation du métal inéluctable pouvant aller jusqu'à la rupture et préconisait un traitement d'étanchéité des dalles estimé à 25 000 € et de réfection des structures à 100 000 € que l'assureur a préféré économiser en toute connaissance de cause, - la responsabilité de l'assureur pour manquement à son obligation de préfinancer une réparation efficace et pérenne est susceptible d'être engagée, - selon la jurisprudence, l'apparition du phénomène de corrosion caractérisant un processus inéluctable d'atteinte à la solidité des structures métalliques constitue un désordre de nature décennale, lequel a été dénoncé le 3 août 2015 avant l'expiration du délai d'épreuve, - la garantie de la SMABTP est également acquise par l'effet de la sanction légale, faute d'avoir respecté le délai de 15 jours imposé par l'annexe II de l'article A 243-1 du code des assurances, puisque suite à sa déclaration du 13 février 2023, l'assureur a notifié sa non garantie sans recourir à une expertise le 20 avril 2023, - la SMABTP a elle-même qualifié la déclaration se rapportant à l'aggravation de la corrosion c