Référé président, 3 avril 2025 — 25/00118

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référé président

Texte intégral

N° RG 25/00118 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQZC

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 03 Avril 2025

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[Y] [Z]

C/

S.A. CDC HABITAT SOCIAL

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copie exécutoire délivrée le 03/04/2025 à :

la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS - 110 copie certifiée conforme délivrée le 03/04/2025 à :

la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS - 10 dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

([Localité 5]-Atlantique)

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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________

Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 13 Mars 2025

PRONONCÉ fixé au 03 Avril 2025

Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Madame [Y] [Z], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Joachim D’AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL (RCS PARIS n° 552 046 484), dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Guillaume LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/00118 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NQZC du 03 Avril 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 4 décembre 2009, la société LES MARCHES DE L'OUEST, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la S.A. CDC HABITAT SOCIAL, a donné en location à Mme [Y] [Z] un logement situé [Adresse 2], à [Localité 4].

Se plaignant de désordres mentionnés dans un rapport d'expertise amiable et de l'isolation insuffisante des lieux attestée par un diagnostic immobilier, Mme [Y] [Z] a fait assigner en référé la S.A. CDC HABITAT SOCIAL selon acte de commissaire de justice du 15 janvier 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.

La S.A. CDC HABITAT SOCIAL soutient avoir fait des travaux qui ont remédié aux désordres allégués concernant notamment l'installation électrique, de sorte qu'il n'y a pas de motif légitime à ordonner une expertise et conclut en conséquence au débouté, avec condamnation de la demanderesse à lui payer une somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [Y] [Z] réplique que sa demande est parfaitement légitime en objectant que le problème ne concerne pas l'installation électrique mais l'isolation.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [Y] [Z] se plaint de l'état du logement qu'elle loue à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL au titre de la qualité de travaux de rénovation qui ont été exécutés chez elle.

Or, les éléments produits, (rapport du 5 juin 2024 de M. [X] [W] et diagnostic performance énergétique du 30/10/24), ont été établis en cours de travaux, ainsi que permettent de le constater les photographies au rapport de juin 2024.

Les désordre allégués et examinés par M. [X] [W] sont mineurs, (déformation d'un receveur de douche sous le poids de l'utilisateur ne la rendant pas inutilisable, défaut de réglage ou vétusté d'un joint de porte de jardin, détérioration d'un fond de meuble sous évier sans aucune fuite, défaut de réglage ou vétusté d'un joint de porte d'entrée du séjour, désolidarisation d'un radiateur électrique de son support probablement dû à l'application d'une charge excessive sur l'appareil, détalonnage d'une porte ne constituant pas un désordre selon l'expert, défaut de fermeture d'une persienne alu, présence de plumes de volatiles dans l'accès au grenier, présence de poussière dans le logement, non conformité de l'isolant non constatée et absence d'un bandeau de rive sans incidence ni infiltration, trace de peinture sur une marquise).

Mme [Z] s'est déjà vue préciser que la plupart des travaux à envisager concernant ces doléances lui incombent, s'agissant de l'entretien normal des lieux.

Ces désordres mineurs ne peuvent justifier une expertise, compte tenu de l'absence de toute conséquence sur l'habitabilité des lieux et de la disproportion du coût d'une expertise avec l'enjeu du litige.

S'agissant de l'isolation, il est manifeste que les travaux venaient d'être achevés lorsque le diagnostic a été réalisé. Les calculs opérés sur la base des consommations d'énergie constatées avant les travaux sont donc à l'évidence dénués de pertinence.

Un courriel du 25 février 2025 démontre que Mme [Y] [Z] fait d'ailleurs obstacle à la poursuite de certains travaux.

Les parties n'ignorent certainement pas que le litige relève du juge des contentieux de la protection en application de l'article L 213-4-3 du code de l'organisation judiciaire et que celui-ci peut ordonner des expertises avant tout procès.

Il n'y a en tout état de cause aucun intérêt légitime à ordonner une expertise pour les motifs invoqués, insuffisants en l'état des éléments produits.

Il est équitable de fixer à 1 000,00 € l'indemnité que Mme [Z] devra payer à la S.A. CDC HABITAT SOCIAL en application de l'article 700 du code de procédure civile.

DECIS