Référé président, 27 mars 2025 — 24/01326
Texte intégral
N° RG 24/01326 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOO3
Minute N° 2025/264
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Mars 2025
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[O] [C] [W] [D] épouse [C] [U] [C] [I], [U], [K], [T] [C] [A] [C] épouse [M] [Y] [C]
C/
S.A.R.L. CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS S.A.R.L. URBAGEO CONSEILS S.A.S. AUBRON-MECHINEAU
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copie exécutoire délivrée le 27/03/2025 à :
la SELARL ROULLEAUX-[Localité 15] AVOCAT - 9 Me Ronan LEVACHER - 245 copie certifiée conforme délivrée le 27/03/2025 à :
la SELARL TORRENS AVOCATS - 08 dossier copie électronique délivrée le 27/03/2025 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 16]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ _________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 06 Mars 2025
PRONONCÉ fixé au 27 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 8] Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Madame [W] [D] épouse [C], demeurant [Adresse 8] Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [I], [U], [K], [T] [C], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Madame [A] [C] épouse [M], demeurant [Adresse 11] Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [Y] [C], demeurant [Adresse 10] Rep/assistant : Maître Jean-Marc LEON de la SELARL ROULLEAUX-LEON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS (RCS 394 096 218), dont le siège social est sis [Adresse 14] Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. URBAGEO CONSEILS (RCS NANTES 817 412 737), dont le siège social est sis [Adresse 7] Non comparante et non représentée
S.A.S. AUBRON-MECHINEAU (RCS NANTES 857 800 031), dont le siège social est sis [Adresse 19] Rep/assistant : Maître Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
N° RG 24/01326 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NOO3 du 27 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
Les époux [O] [C] ont confié à leurs enfants [I], [U], [A] et [Y] [C] le soin d'engager des démarches nécessaires au lotissement de parcelles de terrain situées [Adresse 9] à [Localité 13] cadastrées section AA n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Un contrat de maîtrise d'œuvre complète a été conclu le 7 juin 2021 avec la S.A.R.L. URBAGEO et un marché de travaux de terrassement voirie assainissement avec la S.A.R.L. CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS (CSTP) le 28 octobre 2021, laquelle en a sous-traité une partie à la S.A.S. AUBRON MECHINEAU.
Se plaignant de désordres affectant les enrobés réalisés par conditions météorologiques inappropriées, les époux [O] [C], M. [U] [C], M. [I] [C], Mme [A] [M] née [C] et M. [Y] [C] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. URBAGEO CONSEILS, la S.A.R.L. CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS et la S.A.S. AUBRON MECHINEAU selon actes de commissaires de justice des 9 et 10 décembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Dans leurs dernières conclusions, les consorts [C] maintiennent leurs prétentions avec rejet de la demande reconventionnelle et condamnation de la S.A.R.L. CSTP au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir que la demande adverse de provision est confuse sur le montant réclamé et au titre des acomptes versés, et alors que les travaux doivent être repris en intégralité selon l'avis du maître d'œuvre.
La S.A.R.L. CHARLENE SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS formule toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise et réclame à titre reconventionnel le paiement in solidum d'une provision de 39 364,87 € ou à titre subsidiaire de 26 154,07 € au titre des sommes restant dues sur son marché et une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en soulignant que quatre des cinq factures ont été validées par la maîtrise d'œuvre et ne sont pas contestées, que les comptes ne sont pas confus et que les premières factures ne concernent pas les travaux bitumeux,
La S.A.S. AUBRON MECHINEAU formule toutes protestations et réserves.
La S.A.R.L. URBAGEO CONSEILS, citée à sa gérante, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Les époux [O] [C], M. [U] [C], M. [I] [C], Mme [A] [M] née [C] et M. [Y] [C] présentent des copies des documents suivants : - mandat de représentation, -