Chambre des référés, 11 avril 2025 — 25/00145

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/00145 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGJV du 11 Avril 2025

N° de minute 25/00626

affaire : S.C.I. SCI ONZE, S.A.R.L. CLEMENT ET ASSOCIES, [F], [J], [W] [P], [S], [A], [B] [P], [N], [D] [P], [Y] [U] épouse [P] c/ [L] [H]

Grosse délivrée à

à Me Patrick-marc LE DONNE

Expédition délivrée

à M. [L] [H]

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. SCI ONZE

S.A.R.L. CLEMENT ET ASSOCIES

Mme [F], [J], [W] [P]

M. [S], [A], [B] [P]

M. [N], [D] [P]

Mme [Y] [U] épouse [P]

Tous domiciliés : [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 1]

Rep/assistant commun : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

M. [L] [H] [Adresse 4] [Localité 2] Non comparant, non représenté

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SCI Onze est propriétaire d’un lot n° 45 du lotissement Domaine Château d’Azur sis à [Adresse 12].

La SCI Onze loue ce bien à la Sarl [N] et Associés, ainsi qu’à Mesdames [F] [P] et [Y] [U] épouse [P] et Messieurs [N] et [S] [P] (ci-après désignés les consorts [P]).

Monsieur [L] [H] est quant à lui propriétaire non occupant au sein de la résidence de la villa n°21, sise [Adresse 7] [Localité 10].

Le domaine [Adresse 9] s’inscrit dans le cadre d’une Association syndicale autorisée (Asa).

Faisant valoir la non-conformité du réseau d’assainissement de la villa n°21, la SCI Onze, la Sarl [N] et Associés et les consorts [P] ont, par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2025, fait assigner Monsieur [L] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : Condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir Monsieur [L] [H], propriétaire du bien sis à [Adresse 11], à entreprendre les travaux de mise en conformité du réseau d’assainissement de la villa n° 21 en procédant aux travaux de raccordement du réseau des eaux usées de la villa n°21 sur le raccordement tout à l’égout existant dans le lotissement de l’Association syndicale autorisée des propriétaires et riverains du Parc du [Localité 8] d’Azur sis [Adresse 3] [Localité 10] ; Condamner Monsieur [L] [H] sous la même astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à supprimer la canalisation des eaux usées en apparent créée à l’extérieur qui se trouve improprement raccordée au regard des eaux pluviales ; Condamner Monsieur [L] [H] à verser à chacune des parties à titre de provision à valoir sur le préjudice subi tant par la SCI Onze que par la Sarl [N] et Associés et les consorts [P], la somme de 5 000 euros en l’état des nuisances et préjudices olfactifs subis ainsi que des troubles anormaux de voisinage du fait de l’attitude de Monsieur [L] [H] ;Condamner Monsieur [L] [H] à verser à l’ensemble des demandeurs la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens Rappeler que l’exécution provisoire est de droit et l’ordonner en tant que de besoin. Bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [L] [H] ne s’est fait ni assister ni représenter de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, les demandeurs font valoir que le réseau des eaux usées de la villa de Monsieur [L] [H] se jette dans un réseau d’eaux pluviales qui est canalisé afin de se rejeter dans le vallon en contrebas du Domaine [Localité 8] d’Azur. Ils indiquent que ce raccordement est non-conforme et provoque des odeurs nauséabondes au préjudice des résidents de l’immeuble appartenant à la SCI Onze.

Ils produisent un compte rendu d’intervention du 1er juin 2023 de la société Rc Contractors qui confirme que « des eaux usées refoulent via un regard de la villa n° 16 [appartenant à la SCI Onze], celui-ci est complètement en charge et engorgé et s’évacue dans une surverse rejoignant le vallon ».

Ils produisent également un rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 14 novembre 2023. Monsieur [Z] y représentait le défendeur. Aux termes de cette expertise,