Chambre des référés, 11 avril 2025 — 24/01470

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE Jonction : Rg 25/157 N° RG 24/01470 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4AD du 11 Avril 2025 M.I 25/00406 N° de minute 25/607

affaire : [X] [S], [K], [F] [P] épouse [S] c/ S.A. SADA ASSURANCES, Syndic. de copro. VILLAS PALATINES, sis [Adresse 9], S.A. SMACL ASSURANCES

Grosse délivrée

à Me Patrick-marc LE DONNE

Expédition délivrée

à Me David JACQUEMIN à Me Christophe NANI à Me Hervé ZUELGARAY EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 08 et 13 Août 2024 déposés par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [X] [S] [Adresse 8] [Adresse 15] [Localité 1] Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE

Mme [K], [F] [P] épouse [S] [Adresse 8] [Adresse 15] [Localité 1] Rep/assistant : Me Patrick-marc LE DONNE, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A. SADA ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

Syndic. de copro. [Adresse 15], sis [Adresse 9] Représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA [Localité 13] [Adresse 7] [Localité 1] Rep/assistant : Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE

S.A. SMACL ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 6] Rep/assistant : Me David JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [X] [S] et Madame [K] [P] épouse [S] (ci-après désignés les époux [S]) sont propriétaires, dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement, de différents lots aux 1er et 2ème étages de l’immeuble Villas Palatines, composés d’un appartement, de trois caves, d’un garage et d’un emplacement de parking.

Se plaignant de problèmes d’humidité et d’infiltrations d’eau après un dégâts des eaux survenu le 2 mai 2022, et qui pourraient provenir d’un défaut technique d’étanchéité des façades de leur immeuble, ils ont, par actes de commissaire de justice en dates des 8 et 13 août 2024, fait assigner le [Adresse 14] et la Sa SMACL Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et condamner les défendeurs à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01470.

Selon acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, les époux [S] ont fait assigner en intervention forcée la Société anonyme de défense et d’assurance (Sada Assurances) et ont sollicité sa condamnation, avec le syndicat des copropriétaires, à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/00157.

Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 14 février 2025, la Sa SMACL Assurances demande au juge de : Juger que le contrat d’assurance souscrit auprès d’elle n’avait pas pris effet à la date du sinistre invoqué par les époux [S] ;Juger que ses garanties ne sont pas mobilisables ; La mettre hors de cause ; Débouter les époux [S] ainsi que le syndicat des copropriétaires Villas Palatines de toute demande dirigée à son encontre ; A titre infiniment subsidiaire : Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ; En tout état de cause : Condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 outre les entiers frais et dépens de l’instance. Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Villas Palatines demande au juge de : Prendre acte de ses protestations et réserves ;Débouter les époux [S] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserver les dépens. Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la compagnie Sada Assurances demande au juge de : Joindre l’instance principale initiée par les époux [S] enrôlée sous le RG 24/01470 avec l’appel en cause enrôlé sous le numéro RG 25/00157 ; Lui donner acte de ses protestations et réserves ; Débouter le syndicat des copropriétaires Villas Palatines de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat des copropriétaires Villas Palatines aux entiers dépens de l’instance. La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande de jonction :

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien t