Chambre des référés, 11 avril 2025 — 25/00284
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00284 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHMJ du 11 Avril 2025
N° de minute 25/00569
affaire : [G] [L] épouse [Y], [R] [Y], [V] [Y] c/ [N] [X]
Grosse délivrée
à Me FOURNIAL
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le l’an deux mil vingt cinq et le onze Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Février 2025 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [G] [L] épouse [Y] [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
M. [R] [Y] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 2] Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
M. [V] [Y] [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
M. [N] [X] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 7 février 2025, Mme [G] [Y], M. [R] [Y] et M. [V] [Y] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M. [N] [X], aux fins de : - d'obtenir sa condamnation à voir procéder aux réparations nécessaires visant à mettre un terme aux désordres tel que décrits au rapport EXPERT PLOMBERIE du 16 octobre 2024, - d'obtenir sa condamnation à les indemniser de la reprise des embellissements endommagés par les désordres, évalués à la somme provisionnelle de 5784,41 euros par Union Experts le 17 octobre 2023, - le condamner à leur payer une somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages-intérêts au regard du préjudice subi par Madame [G] [Y] occupante et usufruitière du bien, - assortir les condamnations d'une astreinte de 100 euros par jour de retard sous quinzaine à compter de la signification de l'ordonnance, - à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, - en tout état de cause le condamner à leur verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et aux dépens.
A l'audience du 28 février 2025 , Mme [G] [Y], M. [R] [Y] et M. [V] [Y] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Ils font valoir que Madame [G] [Y] âgée de 80 ans occupe l'appartement situé [Adresse 12] à Nice, dont elle est usufruitière, la nue-propriété appartenant à ses deux fils [R] et [V] [Y], que le 20 juin 2022 des travaux de transformation des lots situés au dessus de l'appartement ont été entamés par M.[X] et que ces derniers ont engendré des désordres dans l'appartement qui venait d'être rénové. Elle précise avoir constaté le 21 mars 2023, un dégât des eaux et que l'expert mandaté par son assureur a décelé un engorgement des canalisations d'évacuation privatives de l'appartement de Monsieur [X] en évaluant les dommages aux embellissements à la somme de 4338,30 euros, que leur assureur a mandaté un plombier afin de procéder au débouchage mais que les désordres ont réapparu en mai 2023, en octobre 2023 puis en février 2024. Ils ajoutent que plusieurs tentatives de résolution amiable sont intervenues en vain, que les travaux sont achevés mais que leur appartement se dégrade en raison des infiltrations l'affectant. Ils ajoutent être démunis par cette situation, qu'un plombier a été mandaté par le syndicat des copropriétaires, qu'il a identifié que les désordres provenaient de la modification des lots et des travaux effectués par Monsieur [X] mais que malgré les multiples investigations y compris en présence de ce dernier, aucune diligence n'a été entreprise afin d’y remédier de sorte que leurs demandes sont fondées.
M. [N] [X] régulièrement assigné par dépôt de l'acte dans l'étude du commissaire de justice n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur les demandes principales de réalisation des travaux sous astreinte et de provisions:
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dom