Chambre des référés, 11 avril 2025 — 24/01924
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/01924 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QA27 du 11 Avril 2025 M.I 25/00000361 N° de minute 25/00566
affaire : [D] [G] c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. WAKAM
Grosse délivrée
à Me VALENTINI
Expédition délivrée
à Partie défaillante (2) EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt cinq et le onze Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Octobre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [D] [G] [Adresse 9] [Localité 4] Rep/assistant : Me Walter VALENTINI, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 6] [Localité 3] Non comparante ni représentée
S.A. WAKAM [Adresse 5] [Localité 7] Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [G] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 13] le 28 mars 2022, cette dernière qui circulait sur son scooter ayant été percutée par le véhicule conduit par Mme [F] [W]. Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, Mme [D] [G] a fait assigner la SA WAKAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de : - ordonner une expertise médicale, - la voir condamner, au paiement de la somme de 15 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel et matériel et d’une indemnité de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A l’audience du 3 décembre 2024, Mme [D] [G] représentée par son conseil a maintenu ses demandes initiales La SA WAKAM régulièrement assignée à personne morale n’a pas constitué avocat. Par une ordonnance du 24 janvier 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 28 février 2025 afin que que Mme [G] s’explique sur l’absence de mise en cause de la Caisse de sécurité sociale auquel elle est affiliée afin de lui rendre commune la présente décision en application de l’article l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et procède le cas échéant à son appel en cause. Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, Mme [D] [G] a dénoncé l’assignation et l’ordonnance de référé du 24 janvier 2025 à la CPAM des Alpes-Maritimes. A l’audience du 28 février 2025, Mme [D] [G] a maintenu ses demandes. La CPAM régulièrement assignée à personne morale n’a pas comparu. La SA WAKAM n’a également pas comparu, l’avis de réception de la lettre de convocation adressée par le greffe étant revenu signé. L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment de l’expertise médicale du docteur [Z] du 12 décembre 2022 que Mme [G] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en des dermabraisons au coude droit et une contusion cervicale, sans fracture. La demanderesse conteste les conclusionsde ce rapport en faisant valoir que l’expert ne retient pas que les blessures subies à l’épaule droite ayant engendré une intervention chirurgicale sont imputables à l’accident subi. Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision : Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté. Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que la demanderesse présente des contusions et traumatismes au niveau du rachis cervical, du coude et de l’épaule droite donnant lieu à : la prise d’un traitement médicamenteux ;le port d’un collier cervical pendant sept jours avec immobilisation du coude au corps pendant la même