Chambre des référés, 11 avril 2025 — 24/01688

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 4] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01688 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6NK du 11 Avril 2025

N° de minute 25/609

affaire : [T] [G] c/ S.A.S. LE PARIS PLUS

Grosse délivrée

à Me Bastien PELLEGRIN

Expédition délivrée

à Me Jacques PADOVANI

le l’an deux mil vingt cinq et le onze Avril à 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [T] [G] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/assistant : Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A.S. LE PARIS PLUS [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Jacques PADOVANI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 31 mars 2021 et après renouvellement de plusieurs baux précaries, Monsieur [T] [G] a donné à bail commercial à la Sas Le Paris Plus des locaux commerciaux sis à [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 600 euros, hors taxes et charges.

Le 10 mai 2024, Monsieur [T] [G] a fait délivrer à la Sas Le Paris Plus un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, Monsieur [T] [G] a fait assigner la Sas Le Paris Plus devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail conclu le 31 mars 2021 entre Monsieur [G] et la société Le Paris Plus, portant sur le local sis [Adresse 2] à [Localité 5] est acquise depuis le 11 juin 2024 ; Constater et prononcer la résiliation dudit contrat de bail à compter de cette date ; Ordonner la libération des lieux par la société Le Paris Plus et la remise des clés, après établissement d’un état des lieux de sortie ; Ordonner en conséquence l’expulsion de la société Le Paris Plus et de tous occupants de leurs chefs ainsi que de leurs biens, avec au besoin l’assistance de la force publique ; Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble, aux frais de la société Le Paris Plus, qu’elle désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ; Assortir l’obligation de quitter les lieux et de remettre les clés d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et de remise des clés du logement ; Condamner la société Le Paris Plus, à titre provisionnel, la somme de 241,68 euros en principal, augmentée des intérêts aux taux légaux successifs à compter du commandement de payer lui ayant été adressé le 10 mai 2024, jusqu’au complet et parfait paiement avec capitalisation à compter de la signification de la présente assignation, sans préjudice de toutes autres sommes, notamment de celles dues à titre d’indemnité d’occupation lorsque celle-ci sera liquidée ; Condamner la société Le Paris Plus, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 861,77 euros par mois (1/10 du montant annuel du loyer révisé + charges) à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 11 juin 2024, date d’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à justification de la libération totale des lieux et remise des clés à Monsieur [T] [G] ; Condamner la société Le Paris Plus à verser à Monsieur [T] [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Le Paris Plus aux entiers dépens, notamment le coût du commandement de payer en date du 10 mai 2024. A l’audience du 14 février 2024, Monsieur [T] [G], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, modifiant toutefois le montant dû à titre principal et le fixant à la somme de provisionnelle de 186,28 euros, après soustraction du coût du commandement de payer.

Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la Sas Le Paris Plus demande au juge de : Débouter M. [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions aussi abusives qu’infondées ; Condamner M. [G] au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 4 septembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence