Chambre des référés, 11 avril 2025 — 24/02128

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/02128 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBOA Du 11 Avril 2025

MINUTE N°

Affaire : S.E.L.A.R.L. [P] [B] [1] c/ [12], Association [15], Association [14]

Grosse(s) délivrée(s) à Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG

Expédition(s) délivrée(s) à Me Nathalie PASQUIER à Me Philippe SOUSSI à Me Olivier isaac BENAMOU

le

Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 14, 15 et 25 Novembre 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

S.E.L.A.R.L. [P] [B] [1], pris en la personne de Maître [H] [I], ès qualités de mandataire successoral de la succession de Monsieur [S] [R], désignée à ces fonctions suivant ordonnance sur pied de requête en date du 22 mars 2023 rendue par Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NICE. [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Ollivier CARLES DE CAUDEMBERG, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

AMBASSADE D’ISRAEL [Adresse 6] [Localité 10] Rep/assistant : Me Nathalie PASQUIER, avocat au barreau de NICE

Association [15] [Adresse 8] [Localité 9] Rep/assistant : Me Philippe SOUSSI, avocat au barreau de NICE

Association [14] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Olivier isaac BENAMOU, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 13 Février 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 Avril 2025,

EXPOSÉ DU LITIGE :

[S] [R], décédé le [Date décès 7] 1993 à [Localité 18], avait légué la nue-propriété de son appartement et une cave en sous-sol sis à [Adresse 20], à l’Etat d’Israël, à l’Association [15] ([17]), et à l’Association [22] ([13]). L’usufruit du bien était conservé par son épouse, elle-même décédée le [Date décès 5] 1999.

Les trois légataires ont désormais la pleine propriété du bien, à hauteur d’un tiers chacun. Il n’existe aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans la succession.

Par ordonnance du 22 mars 2023, la Selarl [P] [B] [1], prise en la personne de Maître [H] [G], a été désignée en qualité de mandataire successoral de la succession de [S] [R] pour une durée de 18 mois.

Par actes en dates des 14 novembre, 15 novembre et 25 novembre 2024, la Selarl [P] [B] [1] a fait assigner l’Ambassade d’Israël, l’Association [16] et l’ATIS devant le président du tribunal judiciaire de Nice statuant selon la procédure accélérée tendant à autoriser la vente dudit bien immobilier.

Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 13 février 2025, elle demande au juge de : L’autoriser à : Rechercher un acquéreur et régulariser tous actes portant sur la vente de l’appartement et la cave en sous-sol sis [Adresse 21], au prix minimum de 261 000 euros net vendeur, avec faculté de baisse du prix de 10% à défaut d’acquéreur, tous les trois mois à compter de la mise en vente ; Encaisser le produit de la vente de ce bien et régler l’intégralité des dettes successorales ; Fixer à 2% HT du prix de vente la rémunération de la Selarl [P] [B] [1], prise en la personne de Maître [H] [G], et dire que le montant sera à charge de ladite succession ; Condamner solidairement les requis aux entiers dépens de l’instance. Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, l’Etat d’Israël, représenté par l’Administrateur Général de l’Etat d’Israël, demande au juge de : Déclarer l’Etat d’Israël recevable et bien fondé en ses demandes ; Faire droit aux demandes de l’étude [P] [B] résultant de ses conclusions récapitulatives du 12 février 2025 ; Statuer ce que de droit s’agissant des dépens. Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, l’ATIS demande au juge de : Lui donner acte qu’elle donne son accord pour que Maître [H] [I] ès qualité de mandataire successoral de la succession de Monsieur [S] [R] soit autorisée à vendre le bien immobilier relevant de la succession ; Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens. Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, l’Association [17] demande au juge de : Lui donner acte de son accord pour Maître [H] [I], en qualité de mandataire successoral de la succession de feu Monsieur [S] [R] soit autorisée à vendre le bien relevant de la succession au prix établi par l’expert immobilier, soit au prix minimum de 261 000 euros, avec une faculté de baisse du prix de 10% à défaut d’acquéreur passé un délai de six mois à compter de sa mise en vente ; Statuer ce que de droit sur les dépens. A l’issue de l’audience, le juge des référés a autorisé les parties à produire un justificatif du renouvellement de la désignation la Selarl [P] [B] [1], prise en la personne de Maître [H] [G], en qual