Chambre des référés, 11 avril 2025 — 24/02048

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/02048 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBDG du 11 Avril 2025 M.I 25/00407 N° de minute 25/

affaire : [M] [Y] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES

Grosse délivrée

à Me Cyril OFFENBACH

Expédition délivrée

à Me Sophie GORSE à CPAM DES ALPES MARITIMES

EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [M] [Y] [Adresse 5] [Localité 4] Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 9] [Localité 2] Non comparant, non représenté

S.A. MONCEAU GENERALE ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 7] Rep/assistant : Me Sophie GORSE, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [M] [Y] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 12] le 3 novembre 2022. Alors qu’il circulait à moto, il a été percuté par le véhicule conduit par Madame [B] [J] assurée auprès de la SA Monceau Général Assurances.

Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de Pasteur II à [Localité 12].

Par actes de commissaire de justice du 31 octobre 2024, Monsieur [M] [Y] a fait assigner la SA Monceau Général Assurances et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamner, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial et d’une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 13 février 2025 et visées par le greffe, Monsieur [M] [Y] réitère ses demandes initiales.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA Monceau Général Assurances demande au juge de désigner un médecin expert et de débouter les demandes de provision et de condamnation au titre de l’article 700 code de procédure civile formulées à la demande de Monsieur [M] [Y] à son encontre.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” ou de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat médical établi par le CHU Pasteur II en date du 3 novembre 2022 que Monsieur [M] [Y] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en des multiples fractures au niveau de la hanche et du bassin et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés, étant précisé que le choix de l’expert se fait en fonction de la spécialité, de la distance géographique mais également des disponibilités et indisponibilités signalées par ces derniers.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.

Le droit à indemnisation de la victime, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 j