Chambre des référés, 11 avril 2025 — 25/00138
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00138 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGGT Du 11 Avril 2025
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. LES FRUITS D’OR c/ [C]
Grosse(s) délivrée(s) à Me Laurence PARENT-MUSARRA
Expédition(s) délivrée(s) à Monsieur [L] [C]
le
Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 21 Janvier 2025, déposée par , commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. LES FRUITS D’OR, sis [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice FONCIA AD IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Laurence PARENT-MUSARRA, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE:
Contre :
Monsieur [L] [C] né le 16 Mars 1991 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 1] non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 13 Février 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 Avril 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [C] est propriétaire du lot n° 420 et 1420 au sein de la copropriété de l’immeuble Les Fruits d’or sis [Adresse 6] sis à [Localité 11].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Fruits d’or a, par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, fait assigner Monsieur [L] [C] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
6 393,21 euros au titre des charges échues au 1er janvier 2025 et des appels jusqu’au 1er juillet 2025 devenus exigibles, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 4 833,68 euros à compter de la délivrance de la mise en demeure du 5 novembre 2024, 544,52 au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers en ceux compris le coût de la fiche de lot d’un montant de 14 euros. À l’audience du 13 février 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Monsieur [L] [C] régulièrement assigné par acte déposé en l’étude, n’a pas comparu, ni personne pour lui de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3oE\d3 Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [L] [C] est propriétaire des lots n° 420 et 1420 dépendant de l’immeuble [Adresse 10]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 27 avril 2022, du 29 mars 2023 et du 25 avril 2024 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les