Chambre des référés, 11 avril 2025 — 25/00171
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00171 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGSL du 11 Avril 2025
N° de minute 25/556
affaire : [M] [I] épouse [Z], [P] [J] c/ S.A.R.L. BOLLICINE représentée par Monsieur [W]
Grosse délivrée
à Me David VARAPODIO
Expédition délivrée
à S.A.R.L. BOLLICINE
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [M] [I] épouse [Z] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
Mme [P] [J] [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A.R.L. BOLLICINE représentée par Monsieur [W] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2016, prenant effet le 1er janvier 2017, Madame [H] [I] a donné à bail un box fermé à usage d’emplacement de stationnement sis à [Adresse 10], à la Sarl Bollicine, pour une durée d’un an reconductible, et moyennant un loyer semestriel de 1 100 euros.
Madame [M] [I] épouse [Z] et Madame [P] [J] viennent aux droits de Madame [H] [I].
Pour courrier daté du 17 avril 2024, les demanderesses ont donné congé à la Sarl Bollicine pour le terme du 31 décembre 2024. Ce congé a également été signifié par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, Madame [M] [I] épouse [Z] et Madame [P] [J] ont fait assigner la Sarl Bollicine devant le juge des référés aux fins de voir : Constater que la Sarl Bollicine est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8], à usage de garage cadastrés section BK n° [Cadastre 5] ; Adjoindre au visa de l’article L. 131-1 CPCE à cette condamnation une astreinte de 100 euros par jour de non faire à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner la Sarl Bollicine à payer aux requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance ; Rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; Condamner le requis au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Sarl Bollicine ne s’est pas fait assister ou représenter à l’audience, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, reprises à l’article 446-2 applicable plus spécifiquement à la procédure orale, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
En l’espèce, la demande de provision à valoir sur le montant des indemnités d’occupation dues n’est pas reprise au dispositif de l’assignation. En conséquence, il ne saurait être statué sur cette question.
Sur la demande d’expulsion sous astreinte :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, applicable en lieu et place de l’ancien article 809, alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
En l’