Chambre des référés, 11 avril 2025 — 25/00597

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND - RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 25/00597 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QMFT Du 11 avril 2025

MINUTE N°

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 12] c/ [C], [T], [E]

Grosse(s) délivrée(s)

à Me Florian FOUQUES à SELARL [V] [R] & Associés

Expédition(s) délivrée(s)

à Me Jérôme CHAUBET àMadame [M] [E] épouse [Y] à Madame [N] [J] [C] épouse [L]

le

Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assistée par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président

Vu la requête en recitication d’erreur matérielle 04 Avril 2025, déposée par la SELARL [V] [R] & Associés,

Dasn l’affaire entre :

Syndic. de copro. [Adresse 12], sis [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice [11] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

Madame [N] [J] [C] épouse [L] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] Non convoquée

Madame [S] [T] de nationalité Française [Adresse 13] [Adresse 14] [Localité 7] Rep/assistant : Me Jérôme CHAUBET, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [M] [E] épouse [Y] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] Non convoquée

DEFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 11 Avril 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au ,

Attendu que par requête en rectification d’erreur matérielle, reçue au greffe le 02 avril 2025, la SELARL [V] [R] [1], désignée comme administrateur judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond du 24 février 2025 (Rg 24/1328), sollicite la rectification dudit jugement qui mentionne dans son dispositif “DÉSIGNONS Monsieur [V] [R] administrateur judiciaire”;

SUR QUOI,

Attendu qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement, sans audience à moins que le juge estime nécessaire d’entendre les parties;

Attendu que le jugement du 02 avril 2025 mentionne en page 3 “ DÉSIGNONS Monsieur [V] [R] administrateur judiciaire” alors qu’il convient de désigner la SELARL [V] [R] [1], pris en la forme de Me [V] [R] ; que de façon erronée dans son dispositif en page 3 il est ainsi mentionné “ DÉSIGNONS Monsieur [V] [R] administrateur judiciaire” au lieu de “DÉSIGNONS la SELARL [V] [R] [1], pris en la forme de Me [V] [R], administrateur judiciaire”; que le jugement entreprise se trouve donc affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier suivant les modalités exposées au dispositif de la présente décision;

PAR CES MOTIFS,

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, statuant sans audience,

Vu le jugement du 24 février 2025 (Rg 24/1328),

CONSTATE l’erreur matérielle affectant ledit jugement,

DIT qu’il sera indiquée dans le dispositif du dit jugement en page 3 la mention suivante :

“DÉSIGNONS la SELARL [V] [R] [1], pris en la forme de Me [V] [R], administrateur judiciaire”

Au lieu de :

“ DÉSIGNONS Monsieur [V] [R] administrateur judiciaire”

ORDONNE la mention de la décision rectificative sur la minute et les expéditions du jugement du 24 février 2025 (Rg 24/1328) et disons qu’elle sera notifiée comme le jugement;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER LE PRESIDENT