Chambre des référés, 11 avril 2025 — 24/01894

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/01894 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6FB du 11 Avril 2025 M.I 24/00314 N° de minute 25/611

affaire : [H] [R], [D] [Z] c/ S.E.L.A.R.L. [J], S.A.S. CONSTRUCTION MA, Compagnie d’assurance ERGO FRANCE ERGO VERISHERUNG AG Succursale France, S.A.S.U. GEOTECH RIVIERA SASU

Grosse délivrée

à Me Pierre VARENNE

Expédition délivrée

à Me Alain DE ANGELIS à Me Xavier LEBRASSEUR à Me Thibault POZZO DI BORGO à Me Hervé BOULARD à S.E.L.A.R.L. [J] à S.A.S. CONSTRUCTION MA

EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [H] [R] [Adresse 15] [Adresse 7] [Adresse 16] [Localité 2] Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE

Mme [D] [Z] [Adresse 15] [Adresse 7] [Adresse 16] [Localité 2] Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDEURS

Contre :

S.E.L.A.R.L. [J], ès qualité de liquidateur de la SAS SIGMA CONSTRUCTION, selon jugement de liquidation en date du 29 mai 224 Prise en la personne de Me [G] [J], [Adresse 9] [Localité 1] Non comparant, non représenté

S.A.S. CONSTRUCTION MA Pris en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit au siège social. [Adresse 10] [Localité 8] Non comparant, non représenté

Compagnie d’assurance ERGO FRANCE ERGO VERISHERUNG AG Succursale France, es qualité d’assureur décennal CONSTRUCTION MA Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 11] Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S.U. GEOTECH RIVIERA SASU Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Hervé BOULARD, avocats au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Et :

Société SOCIETE D’ASSURANCE ARCHITECTES-COOPERATIVE (AR-CO), [Adresse 17] [Adresse 4] [Localité 13] BELGIQUE Rep/assistant : Me Xavier LEBRASSEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

INTERVENANT VOLONTAIRE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :   Par actes de commissaire de justice en dates des 18 et 21 octobre 2024, Monsieur [V] [R] et Madame [D] [Z] épouse [R] (ci-après désignés les époux [R]) ont fait assigner en référé la SELARL [J], la société Ergo France Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, la SASU Geotech Riviera et la SASU Construction Ma, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 20 mars 2024 ayant désigné Monsieur [B] en qualité d’expert. Ils demandent que les dépens soient réservés.

Dans leurs conclusions visées par le greffe à l’audience du 14 février 2025 et visées par le greffe, les époux [R] réitèrent leurs demandes et y ajoutent la société AR-CO, intervenant volontaire. A l’audience, ils indiquent se désister de leur demande à l’égard de la SASU Geotech Riviera, cette dernière ayant été radiée.

Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la société Ergo Versicherung Aktiengesellschaft, représentée en France par sa succursale Ergo France, demande au juge de : Rejeter les demandes des époux [R] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre, eu égard au défaut de motif légitime de la demande d’ordonnance commune et opposable à son encontre ; Condamner in solidum les époux [R] et tout autre succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire : Juger que, sans aucune reconnaissance de recevabilité et / ou du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre mais au contraire sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garanties, elle formule protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune et opposable à son encontre ; A titre reconventionnel : Condamner la société Geotech Riviera à verser au débat son attestation d’assurance de responsabilité décennale et de responsabilité civile en cours en juin 2021 et à la date de la réclamation, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; Condamner la SELARL [J], prise en la personne de Maître [G] [J], ès qualité de liquidateur de la Sas Sigma Construction, à verser au débat l’attestation d’assurance de responsabilité civile décennale et de responsabilité civile de la société Sigma Construction en cours en juin 2023 et courant 2024, date des prétendus travaux, et en cours à la date de la réclamation, sous astreinte de 100 euros par jour à compter