Chambre des référés, 11 avril 2025 — 25/00151
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00151 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGLC du 11 Avril 2025
N° de minute 25/ 554
affaire : S.C. CASSINI TREIZE c/ S.A.R.L. GELATO D’AMORE
Grosse délivrée
à Me Thierry TROIN,
Expédition délivrée
à S.A.R.L. GELATO D'AMORE
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C. CASSINI TREIZE [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. GELATO D’AMORE [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025 EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 15 février 2023, la société Cassini Treize a donné à bail commercial à la Sarl Gelato d’Amore des locaux commerciaux dans l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] et [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 8 117 euros hors charges.
Le 28 novembre 2024, la société Cassini Treaize a fait délivrer à la Sarl Gelato d’Amore un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, la société Cassini Treize a fait assigner la Sarl Gelato d’Amore devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir : Constater la résiliation de plein droit du bail commercial entre la société Cassini Treize et la société Gelato d’Amore portant sur le local situé [Adresse 8] et [Adresse 6] ; Ordonner l’expulsion de la société Gelato d’Amore et de tous occupants de son chef ; Condamner provisionnellement la société Gelato d’Amore à payer à la société Cassini Treize une somme de 6 879,38 euros au titre des loyers et charges dus au 1er janvier 2025 ; Condamner provisionnellement la société Gelato d’Amore à payer à la société Cassini Treize une indemnité d’occupation de 786,79 euros mensuellement correspondant aux loyers et charges mensuels à compter du 1er février 2025 jusqu’à libération des lieux ; Condamner la société Gelato d’Amore à payer à la société Cassini Treize la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 13 février 2025, la société Cassini Treize, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle expose que la Sarl Gelato d’Amore est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 28 novembre 2024 portant sur la somme de 9 132,64 euros, et qu’il reste dû une somme de 6 879,38 au 1er janvier 2025.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 22 janvier 2025.
La Sarl Gelato d’Amore régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ne s’est fait ni assister ni représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire :
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La société Cassini Treize verse aux débats le contrat de bail liant les parties et comportant une clause résolutoire, le commandement de payer régulièrement signifié et rappelant les termes de la clause résolutoire, ainsi que le détail des sommes dues.
Aux termes de la clause résolutoire, le bail est résilié de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer, signifié à étude le 28 novembre 2024, portait sur la somme de 9 132,64 euros. Le demande