Chambre des référés, 11 avril 2025 — 25/00163

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 25/00163 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QF6G du 11 Avril 2025 M.I 25/00000305 N° de minute 25/554

affaire : [D] [F] c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, [K] [Z], entreprise individuelle de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique

Grosse délivrée

à Me Sébastien ZARAGOCI

Expédition délivrée

à Me Hervé ZUELGARAY à CPAM DES ALPES MARITIMES EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [D] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

CPAM DES ALPES MARITIMES Service contencieux [Adresse 7] [Localité 3] Non comparant, non représenté

Mme [K] [Z], entreprise individuelle de chirurgie plastique reconstructrice et esthétique [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [D] [F] a fait assigner le Docteur [K] [Z], chirurgien plastique reconstructrice et esthétique, et la Caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) des Alpes-Maritimes le 27 janvier 2025, aux fins de voir : Juger qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal afin de déterminer l’étendue du préjudice de Madame [D] [F] consécutif à l’intervention pratiquée sur sa personne par Madame [K] [Z] ; Condamner l’EI [Z] à une provision ad litem équivalente au montant de la consignation à ordonner ;Condamner l’EI [Z] au paiement de la somme de 2 470 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de consignation à venir et l’émolument prévu par les dispositions de l’article A 444-32 du code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée. Dans ses conclusions visées à l’audience du 13 février 2025, Madame [K] [Z] demande au juge de : Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise formée par Madame [F] ; Dire que le Docteur [Z] pourra librement communiquer à l’expert toute pièce médicale qu’elle jugerait utile à sa défense, sans avoir à requérir l’autorisation préalable de la demanderesse ; Dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la demanderesse ; Débouter Madame [F] de sa demande de provision ad litem ; Débouter Madame [F] de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Madame [F] aux dépens. Madame [D] [F] a maintenu ses demandes initiales.

Bien que régulièrement assignée par acte remis auprès d’une personne se disant habilitée, la Cpam des Alpes-Maritimes ne s’est fait ni assister ni représenter, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.

Par courrier reçu au greffe après l’audience, soit le 11 mars 2025, la Cpam du Var, agissant pour le compte de la Cpam des Alpes-Maritimes, a fait parvenir le montant provisoire de ses débours, soit la somme de 1 785,68 euros. A noter que l’organisme social connaît la demanderesse sous le nom d’[D] [O] et non pas [F], seul nom de famille pourtant connu de la juridiction.

La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”

Il résulte des photos versées aux débats que la responsabilité du Docteur [Z] pourrait être engagée, la patiente ayant subi deux opérations pour un changement de prothèses mammaires et faisant état d’un résultat inesthétique, de deux phlébites, d’une plaie infectée au niveau du sein gauche et de douleurs sur le haut de la poitrine. Ces éléments médicaux ne sont pas justifiés mais ne sont pas en l’état contestés par le médecin.

En tout état de cause, la défenderesse ne s’oppose pas à la demande d’expertise, formulant uniquement protestations et réserves.

Au vu de ces éléments, l’instauration d’une expertise est légitime, et se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision ad litem :

Le juge des référés est habilité, sur le fondement de