Chambre des référés, 11 avril 2025 — 24/01646
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 24/01646 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P4MU Du 11 Avril 2025
MINUTE N°25/121
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7] c/ [H]
Grosse(s) délivrée(s) à Me Vivian THOMAS
Expédition(s) délivrée(s) à M. [I] [H]
le
Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 09 Septembre 2024, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice le cabinet PROGEDI [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [I] [H] [Adresse 8] [Localité 1] ITA ITALIE Non comparant, non représenté
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 14 Février 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 Avril 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [I] [H] est propriétaire du lot n° 0061 au sein de la copropriété de la résidence [Adresse 7] sise à [Adresse 6].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a, par acte de commissaire de justice du 9 septembre 2024 fait assigner Monsieur [I] [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de le voir condamner :
à lui payer les sommes suivantes :14 163,95 euros au titre des charges de copropriété impayés et frais selon décompte du 15 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, et sur le surplus à compter de l’assignation ; 874,36 euros au titre des charges futures adoptées en assemblée générale, correspondant au budget prévisionnel pour l’exercice du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 ; 500 euros au titre des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; 1 320 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Aux entiers dépens de la procédure, signification et exécution, y compris au droit article 10 du tarif et émoluments des commissaires de justice en application des frais prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. À l’audience du 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [I] [H], régulièrement assigné par les autorités italiennes n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé le