Chambre des référés, 11 avril 2025 — 25/00152

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/00152 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QFVQ du 11 Avril 2025

N° de minute

affaire : [Z] [P] c/ S.A.S.U. LAKYLE

Grosse délivrée

à Me Pierre BARDI

Expédition délivrée

à S.A.S.U. LAKYLE

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [Z] [P] [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : Me Pierre BARDI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S.U. LAKYLE [Adresse 4] [Localité 1]

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 23 avril 2021, Madame [Z] [P] a donné à bail commercial à la SASU Lakyle des locaux commerciaux sis à [Adresse 8], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 6 180 euros hors charges.

Le 17 octobre 2024, Madame [Z] [P] a fait délivrer à la SASU Lakyle un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, Madame [Z] [P] a fait assigner la SASU Lakyle devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :

Recevoir Madame [Z] [P] en sa demande ; Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 17 novembre 2024, soit un mois à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire demeuré infructueux ; Voir prononcer l’expulsion immédiate de la SASU Lakyle, ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux dont s’agit et ce, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner la SASU Lakyle à restituer les lieux libres de toute occupation ; Autoriser Madame [Z] [P] à faire mettre en décharge tous meubles et objets mobiliers demeurés dans les lieux après l’expulsion, aux frais, risques et périls de la SASU Lakyle ; Condamner la requise à payer à Madame [Z] [P] à titre provisionnel : La somme de 3 550,31 euros au titre des loyers impayés et provisions sur charges impayés de juillet à octobre 2024 ; La somme de 711,33 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter du 17 novembre 2024, et jusqu’à complète libération des locaux et remise des clés ; Outre les frais à exposer par le bailleur pour le recouvrement des sommes dues et l’exécution de la décision à intervenir ; Le tout augmenté des intérêts de retard au taux légal ; Condamner la SASU Lakyle à payer à Madame [Z] [P] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la requise en tous les dépens. Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 31 décembre 2024.

La SASU Lakyle, régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne s’est fait ni assister ni représenter, de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, Madame [Z] [P] verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.

Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.

Il ressort