Chambre des référés, 11 avril 2025 — 24/02052
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 10] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/02052 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBHE du 11 Avril 2025 M.I 25/00272 N° de minute 25/ 551
affaire : [U] [X] épouse [M] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
Grosse délivrée
à Me Aurélie HUERTAS
Expédition délivrée
à Me Valérie GINET à CPAM DES ALPES MARITIMES EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [U] [X] épouse [M] [Adresse 5] [Adresse 13] [Localité 2] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 7] [Localité 1] Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE [Adresse 6] [Adresse 14] [Localité 3] Rep/assistant : Me Valérie GINET, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [U] [X] épouse [M] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 12] le 22 juin 2023. Alors qu’elle conduisait un scooter, elle est entrée en collision avec le véhicule conduit par Madame [R], assurée auprès de la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Groupama Méditerranée.
Blessée, elle a été transportée aux urgences du CHU de [Localité 12].
Par actes de commissaire de justice du 30 octobre 2024, Madame [U] [M] a fait assigner la compagnie Groupama et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner une expertise médicale et condamner la compagnie Groupama au paiement de provisions à valoir sur ses préjudices.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 13 février 2025, Madame [U] [M] demande au juge de : Désigner un médecin expert avec mission d’usage ; Condamner la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée à lui payer une provision complémentaire à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de 5 000 euros ; Condamner la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée à lui payer, au titre de la provision ad litem, la somme de 2 000 euros ; Condamner la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée à lui payer, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros ; Déclarer l’ordonnance commune à la Cpam des Alpes-Maritimes ; Condamner la compagnie d’assurances Groupama Méditerranée aux entiers dépens. Elle soutient que les circonstances de l’accident sont parfaitement établies et qu’aucune faute ne peut lui être imputée, Madame [R] ayant franchi le feu tricolore alors qu’il était rouge, qu’elle a présenté des traumatismes et hématomes à la suite de l’accident et qu’elle n’a pour l’heure perçu que la somme provisionnelle de 2 500 euros. Enfin, elle considère que la judiciarisation de son dossier résulte de la défaillance de la défenderesse dans la gestion des pourparlers amiables, en refusant de remplacer le médecin désigné dans le cadre d’une expertise amiable.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, la compagnie Groupama demande au juge de : Prendre acte qu’elle émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ; Ordonner que l’éventuel médecin expert désigné ait pour mission de déposer un pré-rapport à l’issue de ses opérations, transmis aux parties pour observations, avec un délai de 6 semaines au moins à ce titre, avant de déposer son rapport définitif ; Laisser à la charge de la demanderesse l’avance des frais d’expertise ; Débouter Madame [M] de sa demande d’une provision à hauteur de 5 000 euros ; Juger satisfaisante et suffisante l’offre de l’assureur de verser une nouvelle provision de 1 000 euros ; Débouter Madame [M] de sa demande d’une provision ad litem à hauteur de 2 000 euros ;Débouter Madame [M] de sa demande d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Laisser la charge des dépens à Madame [M]. Elle fait valoir que le refus du médecin expert proposé n’était pas justifié. Sur la demande provisionnelle, elle indique que les blessures subies sont sans gravité, que Madame [M] ne justifie d’aucun préjudice économique et qu’elle a déjà perçu une provision de 3 300 euros. Enfin, elle considère que la faute de la victime n’est pas exclue, Madame [R] ayant indiqué dans le constat amiable avoir franchi le feu alors qu’il était vert, puis s’être retrouvée bloquée par les embouteillages, avant d’être percutée par Madame [M] et son scooter.
Sur la demande de provision ad litem, el