Chambre des référés, 11 avril 2025 — 25/00195

Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 25/00195 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGKZ du 11 Avril 2025 M.I 25/00399 N° de minute 25/621

affaire : [C] [J] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES

Grosse délivrée

à Me Laurent GERBI

Expédition délivrée

à Me Etienne BERARD à CPAM DES ALPES MARITIMES EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 22 et 27 Janvier 2025 déposés par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [C] [J] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 8] [Localité 2] Non comparant, non représenté

Compagnie d’assurance MAIF ASSURANCES [Adresse 6] [Adresse 14] [Localité 9] Rep/assistant : Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [C] [J] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 13] le 3 décembre 2023. Alors qu’il était immobilisé au feu rouge sur sa motocyclette, il a été percuté par le véhicule conduit par Madame [P] [U], assurée auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables dénommée Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (Maif).

Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de l’hôpital Pasteur à [Localité 13].

Par actes de commissaire de justice des 22 et 27 janvier 2025, Monsieur [C] [J] a fait assigner la Maif et la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale ; - voir condamner la Maif au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel et d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 14 février 2025 et visées par le greffe, la Maif sollicite de faire droit à la demande d’expertise, d’allouer à Monsieur [J] une provision d’un montant de 2 000 euros, de débouter ce dernier de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles et dépens exposés par elle.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment des certificats du 3 décembre 2023 que Monsieur [C] [J] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en : Un traumatisme du rachis cervical et ischial avec restriction de mobilité en rotation ; Un traumatisme du membre supérieur gauche ; De multiples hématomes ; Un choc émotionnel. Il s’est vu prescrire deux arrêts de travail, un traitement antalgique et anti-inflammatoires, le port d’un collier cervical et des séances de kinésithérapie.

Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.

Monsieur [C] [J] sollicite la somme de 8 000 euros