Chambre des référés, 11 avril 2025 — 24/00070

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 24/00070 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PMB3 du 11 Avril 2025 M.I 25/00000357

N° de minute 25/00560

affaire : [R] [Y], [N] [T] épouse [Y] c/ [C] [V], [K] [J] épouse [V]

Grosse délivrée

à Me DARMON

Expédition délivrée

à Me DUMONT EXPERTISE (3)

le l’an deux mil vingt cinq et le onze Avril à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

M. [R] [Y] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 2] Rep/assistant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE

Mme [N] [T] épouse [Y] [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 2] Rep/assistant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

M. [C] [V] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 2] Rep/assistant : Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE

Mme [K] [J] épouse [V] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 2] Rep/assistant : Me Geoffrey DUMONT, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte du commissaire de justice du 5 janvier 2025, Mme [N] [Y] née [T] et M. [R] [Y] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M. [C] [V] et Mme [K] [J] épouse [V], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.

A l’audience du 28 février 2025, Mme [N] [Y] née [T] et M. [R] [Y] représentés par leur conseil, demandent dans leurs dernières écritures reprises oralement à l’audience : - de juger leurs demandes recevables, - une mesure d’expertise, - le rejet des demandes adverses et la condamnation des époux [V] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils font valoir que les époux [V] ont obtenu le 24 novembre 2021 un permis de construire visant l’extension de leur maison, la démolition partielle d’un mur de soutènement et des modifications des abords, qu’ils ont immédiatement saisi les autorités compétentes en raison de l’impact désastreux de ce projet sur leur bien immobilier car ils subissent une privation flagrante de leur vue, une perte d’ensoleillement et une atteinte grave à leur intimité due à la création d’un vis-à-vis direct mais que leur demande d’annulation du permis de construire a été rejetée par le tribunal administratif le 5 octobre 2023. Ils ajoutent que la construction réalisée a entraîné une dépréciation notable de la valeur vénale de leurs biens ce qui justifie qu’une expertise judiciaire soit réalisée afin d’évaluer leurs préjudices. Ils soutiennent que leur demande d”expertise est recevable car aucune tentative de résolution amiable n’était possible face à l’attitude hostile des défendeurs tout en faisant valoir que le 5 août 2024, ils ont pris l’initiative de saisir un conciliateur de justice en vain. Ils font valoir qu’ils justifient d’un intérêt évident à ce qu’une expertise judiciaire soit diligentée en raison de leur qualité de propriétaire du fonds voisin impactés par les travaux réalisés et des troubles anormaux de voisinage subis qu’il appartiendra à l’expert d’évaluer. S’agissant du moyen tiré d’autorité de la chose jugée de la décision rendue par le tribunal administratif, ils font valoir qu’il est inopérant car la légalité d’un permis de construire n’exclut pas la possibilité d’un trouble anormal de voisinage et que les nuisances subies résultent directement de l’extension réalisée par les défendeurs car avant ces travaux ils ne subissaient aucune atteinte.

M. [C] [V] et Mme [K] [J] épouse [V] représentés par leur conseil demandent dans leurs écritures reprises oralement à l’audience : - à titre liminaire, de déclarer irrecevables les demandes en l’absence de tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participation, - à titre principal, le rejet des demandes, - à titre subsidiaire, de prendre acte de leurs protestations et réserves, - de condamner les époux [Y] à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et aux dépens avec distraction au profit de leur conseil.

Ils font valoir qu’ils ont obtenu un permis de construire le 24 novembre 2021 visant notamment l’extension de leur maison et la modification de l’aspect extérieur de la partie existante, que les demandeurs ont formé un recours gracieux à l’encontre du permis en alléguant une perte d’ensoleillement et la création d’un vis-à-vis, qui a été rejeté par Monsieur le maire puis par le tribunal administratif. Ils ajoutent qu’ils ont décidé de leur faire dire un véritable enfer en