Chambre des référés, 11 avril 2025 — 24/00984
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 13] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/00984 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWJH du 11 Avril 2025 M.I 25/00000359 N° de minute 25/00563
affaire : [D] [E] [R] c/ Syndic. de copro. [Adresse 8], [P] [X] [C]
Grosse délivrée
à Me MASSON BETTATI
Expédition délivrée
à Me VARAPODIO à Me ADAD EXPERTISE (3)
le l’an deux mil vingt cinq et le onze Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [D] [E] [R] [Adresse 9] [Localité 4] Rep/assistant : Me Alexandra MASSON BETTATI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 8] Représenté par son syndic en exercice le cabinet CGI [Adresse 10] [Localité 2] Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
Mme [P] [X] [C] [Adresse 6] [Localité 11] Rep/assistant : Me Eric ADAD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 22 mai 2024, M. [D] [R] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Mme [P] [C] et le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 28 février 2025 , M. [D] [R] représenté par son conseil, a maintenu sa demande.
Il fait valoir qu’il est propriétaire d’un appartement à [Localité 14] depuis 1979 mais que ce dernier subit des dégâts des eaux à répétition depuis 2019, qu’il a effectué des déclarations de sinistre, que les recherches de fuite ont mis en évidence que les désordres pouvaient provenir de l’appartement du dessus appartenant à Mme [C] depuis le 15 février 2024 et qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour déterminer l’origine des désordres et les travaux nécessaires.
Mme [P] [C] et le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] représentés par leur conseil respectif, ont formulé les protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, et notamment des photographies versées, des rapports de recherche de fuite des 30 novembre 2019 et 31 décembre 2020 et des courriers échangés entre les parties que l’appartement de M. [R] est affecté par des infiltrations depuis plusieurs années et que les désordres perdurent.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M. [D] [R], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de M. [D] [R] les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DONNONS ACTE à Mme [P] [C] et le Syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière [Adresse 7] de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [W] [K] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 13], demeurant :