Chambre des référés, 11 avril 2025 — 25/00150

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Texte intégral

COUR D’APPEL D’[Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE

N° RG 25/00150 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QFXL du 11 Avril 2025 M.I 25/00000398 N° de minute 25/617

affaire : [C] [L] c/ S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle MGEN, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES

Grosse délivrée

à Me Aurélie HUERTAS

Expédition délivrée

à Me Hervé ZUELGARAY à Mutuelle MGEN à CPAM DES ALPES MARITIMES EXPERTISE(3)

le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00

Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [C] [L] [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 9] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

Mutuelle MGEN [Adresse 7] [Localité 1] Non comparant, non représenté

Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 8] [Localité 2] Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [C] [L] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 13] le 1er février 2024. Alors qu’elle circulait à vélo, elle a été percutée par l’ouverture de la porte du véhicule conduit par Monsieur [M] assuré auprès de la SA Axa France Iard.

Blessée, elle a été transportée à la Clinique [Localité 14] de [Localité 13].

Par actes de commissaire de justice des 13, 14 et 15 janvier 2025, Madame [C] [L] a fait assigner la SA Axa France Iard, la Sam MGEN et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir : - ordonner, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale ; - condamner, la SA Axa France Iard au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, - condamner, la SA Axa France Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros à titre de provision ad litem, - condamner, la SA Axa France Iard au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle sollicite également de voir déclarer l’ordonnance commune à l’égard de la CPAM des Alpes-Maritimes.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 13 février 2025 et visées par le greffe, Madame [C] [L] réitère ses demandes initiales et demande de voir déclarer l’ordonnance commune à la MGEN.

Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA Axa France Iard formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande au juge des référés de limiter à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de Madame [C] [L] et de la débouter de sa demande de provision ad litem, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes maritimes et la MGEN n’ont pas comparu ni personne pour elles, de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du compte rendu opératoire du 2 février 2024 que Madame [C] [L] a subi un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation consistant en particulier en une fracture enfoncement du plateau tibial externe gauche.

Dès lors, elle justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestr