Chambre des référés, 11 avril 2025 — 24/00161
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 24/00161 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PMB5 du 11 Avril 2025 M.I 25/00000358 N° de minute 25/00561
affaire : [Z] [V], [F] [V] c/ S.A. BPCE ASSURANCES
Grosse délivrée
à Me DARBOISSE
Expédition délivrée
à Me TROIN EXPERTISE(3)
le l’an deux mil vingt cinq et le onze Avril à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Janvier 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [Z] [V] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Fabienne DARBOISSE, avocat au barreau de GRASSE
M. [F] [V] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Fabienne DARBOISSE, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. BPCE ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 6] Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 24 janvier 2024, Mme [Z] [V] et M.[F] [V] ontfait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA BPCE ASSURANCES, aux fins : - la voir condamner à leur verser une somme provisionnelle de 235 000 euros à valoir sur l’ensemble de leur préjudice, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, - la voir condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de la fixation du code de procédure civile.
A l’audience du 28 février 2025, Mme [Z] [V] et M. [F] [V] représentés par leur conseil, ont maintenu dans leurs écritures récapitulatives leurs demandes.
Ils font valoir qu’ils sont propriétaires d’une maison située à [Localité 8], qu’ils ont subi deux sinistres le 27 mars 2018 et le 1er décembre 2019 ayant conduit à d’importants désordres de type gonflement et fissuration sur leur mur de soutènement, qu’ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances la BPCE le 4 décembre 2019 puis qu’ils l’ont relancée à plusieurs reprises en 2020. Ils font valoir que cette dernière a classé sans suite leur dossier et qu’ils ont contesté sa position de refus de garantie mais que par courrier du 16 février 2022, elle a à nouveau refusé toute prise en charge. Ils précisent avoir mandaté Monsieur [R] expert afin de donner un avis technique sur le mur de soutènement et que ce dernier a retenu comme cause déterminante les catastrophes naturelles subies par la commune de [Localité 8]. Ils soutiennent ainsi que les garanties de leur assureur sont mobilisables et qu’elle devra les indemniser des préjudices subis chiffrés à hauteur de 235 000 euros en faisant état de l’urgence à réaliser les travaux car un risque d’effondrement du mur existe.En réponses aux moyens soulevés en défense, ils répondent que la prescription qui leur est opposée n’est pas acquise car les différents courriers qu’ils ont envoyés à leur assureur ont interrompu la prescription biennale et soutiennenr à titre subsidiaire qu’une expertise judiciaire devra être ordonnée eu égard aux contestations soulevées par leur assureur sur le caractère déterminant de l’état de catastrophe naturelle.
La SA BPCE ASSURANCES représentée par son conseil sollicite dans ses écritures déposées à l’audience : - à titre principal de constater la prescription biennale de l’action et de rejeter les demandes, - à titre subsidiaire, de rejeter les demandes en l’absence de caractère déterminant de l’état de catastrophe naturelle dans la survenance des désordres invoqués, - en tout état de cause, la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que la prescription biennale prévue par l’article L 114 -1 du code des assurances est acquise car le point de départ est la déclaration de sinistre ou sa prise de position, que le dossier a déjà fait l’objet d’une expertise amiable et d’un refus de garantie en 2018 et 2020 et qu’il s’est écoulé plus de deux ans entre le courrier du 9 novembre 2020 refusant la garantie et l’assignation délivrée le 24 janvier 2024. Elle ajoute que le caractère déterminant de l’état de catastrophe naturelle n’est pas démontré, que la demande de provision n’est pas fondée, que la mesure d’expertise sollicitée ne repose pas sur un motif légitime, que la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle ne porte pas sur les dates de sinistres déclarés par les demandeurs et que le mur qui a été dégradé était constitué de pierres maçonnées et dépourvu de ferraillage.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande provisionnelle :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le prés