Chambre des référés, 11 avril 2025 — 25/00161
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 6] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/00161 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QFYV Du 11 Avril 2025
MINUTE N°25/
Affaire : Syndic. de copro. LES ORCHIDEES c/ S.A.S. GUBERNATIS
Grosse(s) délivrée(s) à Me Krystel MALLET
Expédition(s) délivrée(s) àS.A.S. GUBERNATIS
le
Président : Madame Florence DIVAN, Juge placée, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 27 Janvier 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. LES ORCHIDEES situé [Adresse 4] Représenté par son syndic en exercice le CABINET CITYA [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Krystel MALLET, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. GUBERNATIS [Adresse 3] [Localité 1] Non comparant, non représenté
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 13 Février 2025, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 Avril 2025,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Gubernatis est propriétaire des lots n° 0245, 0246 et 0247 au sein de la copropriété de l’immeuble Les Orchidées sis [Adresse 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Orchidées a, par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2025, fait assigner la SAS Gubernatis devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Condamner la SAS Gubernatis au paiement de la somme de 3 091,28 euros arrêtée au 29 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure pour les sommes dues à cette date et de l’assignation pour le surplus, en vertu des articles 1344-1 du code civil et 36 du décret du 17 mars 1967, détaillée hors article 700 et dépens comme suit : 535,95 euros au titre des charges de copropriété et des provisions échues du budget prévisionnel, 1 061,20 euros au titre des frais nécessaires et contractuels, Condamner la SAS Gubernatis au paiement de la somme de 104,49 euros au titre des provisions sur charges non encore échues, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, Condamner la SAS Gubernatis au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à la suite de sa résistance abusive, Condamner la SAS Gubernatis au paiement de la somme de 1 380 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. À l’audience du 13 février 2025 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la SAS Gubernatis régulièrement assignée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour elle de sorte que la décision insusceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en justice :
L’article 750-1 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Orchidées demande au juge délégué de condamner la SAS Gubernatis au paiement de la somme de 3 091,28 euros au titre de charges de copropriété impayées, 104,49 au titre de l’article 19-2 et 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Ce montant est inférieur à 5 000 euros.
Le demandeur fait valoir qu’il a adressé plusieurs relances et mises en demeure et notamment « tentative de résolution amiable du litige ». Il invoque également l’urgence à obtenir le règlement des charges et provisions. Enfin, il considère que le silence gardé par la SAS Gubernatis caractérise son opposition catégorique au paiement des sommes dues et rend donc impossible toute tentative de résolution amiable du litige.
Le syndicat des copropriétaires produit une mise en demeure en date du 18 juillet 2024 aux termes de laquelle il invite son créancier à le contacter en cas de difficulté financière pour trouver une solution. Le courrier est resté sans réponse.
Cette mise en demeure caractérise l’impossibilité pour les parties de procéder à une tentative de règlement amiable, corroborée par l’absence de réponse à la mise en demeure du 13 août 202