Chambre des référés, 11 avril 2025 — 25/00095
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE
N° RG 25/00095 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QFY4 du 11 Avril 2025 M.I 25/00393 N° de minute 25/615
affaire : [M] [D] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. INTERPARKING FRANCE
Grosse délivrée
à Me David VARAPODIO
Expédition délivrée
à Me Benoît VERIGNON à Me Hervé ZUELGARAY EXPERTISE(3)
le L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Janvier 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [M] [D] [Adresse 5] [Localité 2] Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 6] [Localité 1] Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
S.A. INTERPARKING FRANCE [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juillet 2023, Monsieur [M] [D] a chuté dans les escaliers du parking souterrain « [Adresse 10] » à [Localité 11] exploité par la SA Interparking France.
Monsieur [M] [D] a fait assigner la SA Interparking France le 14 janvier 2025 au contradictoire de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), tendant à voir : Désigner Tel expert qu’il plaira au Tribunal en afin de déterminer l’étendue du préjudice corporel de Monsieur [M] [D] consécutif à l’accident ayant eu lieu dans les escaliers du parking souterrain « [Adresse 10] », à Menton, exploité par la SA Interparking FranceCondamner la SA Interparking France à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 25 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, Condamner la SA Interparking France au paiement d’une provision de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. À l’audience du 13 février 2025, Monsieur [M] [D] a déposé ses écritures aux fins de réitérer ses demandes initiales.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA Interparking France demande au juge des référés de débouter l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [M] [D] et de le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La CPAM du Var quant à elle, par voie de conclusions déposées à l’audience précitée, souhaite voir dire et juger qu’elle est bien fondée à agir au nom et pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, que les droits à remboursement de la CPAM du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes seront réservés jusqu’à fixation du préjudice subi, y compris pour tous débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, qu’agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, elle s’en rapporte sur la demande d’expertise formulée par Monsieur [M] [D].
L’ensemble des parties à l’audience a comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance contradictoire et en premier ressort conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du dossier médical que Monsieur [M] [D] a chuté et subi une fracture de l’humérus gauche avec une importance fonctionnelle sur plusieurs mois et une multitude d’intervention chirurgicale.
Monsieur [M] [D] entend engager la responsabilité de la SA Interparking France du fait des choses qu’elle a sous sa garde. Il fait valoir qu’il a chuté dans les escaliers du parking exploité par la société. Dans ces conditions, il justifie d’un intérêt à voir le montant de son préjudice établi.
Au vu de ces éléments, l’instauration d’une expertise est légitime, et se déroulera selon les modalités du dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, Monsieur [M] [D] sollicite l’allocation d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice consécutif à chute. Il soutient que les escaliers litigieux, dont la SA Interparking France en avait la garde, était mal dimensionnée car les marches ne seraie