7ème Chambre, 10 avril 2025 — 22/00967
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11]
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PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2025
N° R.G. : 22/00967
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [B], [O] [M] épouse [B]
C/
Compagnie d’assurance MMA IARD en sa qualité d’assureur de M. [Y], Mutuelle MAIF
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [B] [Adresse 4] [Localité 9]
représenté par Me Jean-claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0213
Madame [O] [M] épouse [B] [Adresse 4] [Localité 9]
représentée par Me Jean-claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0213
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD en sa qualité d’assureur de M. [Y] [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Me Pierre-vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0393
Mutuelle MAIF [Adresse 6] [Adresse 10] [Localité 8]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0613
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE M. [V] [B] et Mme [O] [M] épouse [B] sont propriétaires, depuis 2005, d'un appartement de 4 pièces au 5ème étage d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Adresse 13] [Localité 1].
Il s’agit d’un immeuble en copropriété dont le syndic de l’époque était le cabinet L’HERMINIER.
Les époux [B] sont garantis au titre d'un contrat multirisque habitation n° 3844495 T souscrit auprès de la MAIF.
Le 23 août 2017, les époux [B] ont été victimes d’un important dégât des eaux dans leur appartement ayant affecté la cuisine, la salle de bains, le couloir et la chambre attenante.
Les époux [B] ont immédiatement déclaré leur sinistre à leur assureur, la MAIF. Soutenant que les infiltrations proviendraient de l’appartement situé au-dessus du leur, les époux [B] ont, par actes des 7, 8 et 12 juin 2018, fait assigner en référé M. [I] [Y], propriétaire de cet appartement, le cabinet L’HERMINIER, la MMA IARD, assureur de M. [Y], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le cabinet JOURDAN et son assureur la société ALLIANZ IARD et la MAIF, leur assureur, aux fins d’expertise judiciaire. Selon une ordonnance du 18 septembre 2018, M. [S] [P] a été désigné en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 26 août 2019. Par actes d’huissier des 26 et 27 octobre 2020, les époux [B] ont fait assigner la MAIF et la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de M. [Y], devant le tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices résultant du dégât des eaux. Selon une ordonnance du 14 janvier 2022, la juge de la mise en état a constaté l’incompétence du tribunal judiciaire de PARIS au profit du tribunal judiciaire de NANTERRE. * Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 15 septembre 2022, M. [V] [B] et Mme [O] [M] épouse [B] demandent au tribunal, au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances et des articles 1240 et 1231 du code civil, de : - Juger que la société MMA IARD, ès-qualités d’assureur de M. [Y], doit la réparation des dommages dont son assuré, M. [Y], est responsable, - Juger que le retard dans le règlement du sinistre du 23 août 2017 serait consécutif au comportement fautif des sociétés MAIF et MMA IARD,
En conséquence,
- Juger que les époux [B] sont bien fondés en leurs demandes à l’encontre de leur assureur habitation, la MAIF et les MMA IARD, assureur de M. [Y] responsable du sinistre,
En conséquence,
- Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MAIF à payer aux époux [B] au titre des dommages matériels la somme de 55.256,21 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en référé, soit le 7 juin 2018 pour la société MMA IARD et 8 juin 2018 pour la société MAIF,
- Dire qu’il y a lieu de déduire de la condamnation au titre des dommages matériels susvisée, l’indemnité de 17.384,12 euros versée par la MAIF le 27 avril 2018,
- Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MAIF à payer aux époux [B] la somme de 24.200,00 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation en référé, soit le 7 juin 2018 pour la société MMA IARD et 8 juin 2018 pour la société MAIF,
- Condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MAIF à payer aux époux [B] la somme de 48.186 euros au titre des frais de rel