2ème Chambre, 10 avril 2025 — 22/09563
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17]
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PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2025
N° RG 22/09563 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YAT7
N° Minute :
AFFAIRE
[U] [A]
C/
[E] [P] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [P] [E], Organisme CPAM DU PUY DE [Localité 16] agissant pour le compte de la CPAM de la Seine et Marne, Société AXA France IARD, Entreprise [P] [E], [H] [V], Société RSI
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [A] [Adresse 6] [Localité 13]
représenté par Me Pascale BILLING, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0834
DEFENDEURS
Monsieur [E] [P] exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [P] [E] [Adresse 3] [Localité 10]
représenté par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C406
Entreprise [P] [E] [Adresse 2] [Localité 10]
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C406
CPAM DU PUY DE [Localité 16] [Localité 8] agissant pour le compte de la CPAM de la Seine et Marne [Adresse 1] [Localité 11]
représentée par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELEURL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
Société AXA France IARD [Adresse 4] [Localité 14]
Monsieur [H] [V] [Adresse 5] [Localité 12]
Tous deux représentés par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Société RSI [Adresse 7] [Localité 9]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Février 2025 en audience publique devant Timothée AIRAULT, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE Au mois de décembre 2012, Monsieur [H] [V] a sollicité l’intervention de l’entreprise [E] [P] pour réaliser des travaux au sein de son domicile, dont il est propriétaire. Pour réaliser ce chantier, l’entreprise a fait appel à un sous-traitant, Monsieur [U] [A], plombier auto-entrepreneur.
Le 20 décembre 2012, Monsieur [A] et Monsieur [P] travaillaient tous les deux au sous-sol, où se trouvait la chaudière, et alors que Monsieur [A] brasait au chalumeau un tuyau de cuivre destiné à être raccordé à l’installation de chauffage, une étagère s’est décrochée du mur où elle était fixée depuis l’acquisition de la maison, faisant tomber un aérosol de dégrippant, qui y était posé, puis le perçant, ce qui a dégagé un gaz propulseur qui s’est alors enflammé au contact du chalumeau, brûlant Monsieur [A], qui a été très rapidement pris en charge par les pompiers et hospitalisé au centre de traitement des brûlés de l’hôpital [Localité 18] à [Localité 15] (92).
Un certificat médical initial, établi le 20 décembre 2012, a retenu des brûlures au second degré au niveau du visage, des faces dorsales des deux mains ainsi que des brûlures de l’occiput et de l’arrière du cou. Monsieur [A] est resté hospitalisé jusqu’au 26 décembre 2012 et un arrêt de travail lui a été délivré jusqu’au 14 janvier 2013.
Monsieur [A] s’est rapproché de la société anonyme AXA FRANCE IARD (ci-après « AXA »), assureur de Monsieur [V], et de la Mutuelle Assurance des Artisans de France (ci-après « la MAAF »), assureur de Monsieur [P], aux fins d’indemnisation des préjudices subis.
Par actes judiciaires en date des 24, 29 et 30 novembre 2017, Monsieur [A] a assigné respectivement AXA, le Régime Social des Indépendants d'Ile-de-France Est (ci-après ''le RSI'') et Monsieur [V] devant ce tribunal. Par acte judiciaire du 17 janvier 2019, AXA a assigné en intervention forcée la société [E] [P] devant ce même tribunal. La jonction des procédures a été prononcée par ordonnance du 2 avril 2019. La caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme (ci-après « la CPAM 63 »), venant aux droits de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (Régime social des Indépendants de Seine-et-Marne), est intervenue volontairement à l’instance ultérieurement. Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal a dit que l’étagère appartenant à Monsieur [V] a joué un rôle causal dans la réalisation du dommage subi par Monsieur [A], dit en conséquence que Monsieur [V] a engagé sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l’on a sous sa garde, rejeté toute cause exonératoire par une faute de la victime, condamné in solidum Monsieur [V] et son assureur, AXA, à réparer l’entier préjudice subi par Monsieur [A], condamné in solidum Monsieur [V] et son assureur, AXA, à verser à Monsieur [A] la somme de 5000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, et sursis à statuer sur la liquidation définitive du préjudice subi par la victime. Avant dire droit, une expertise a été confiée au docteur [T] [K], remplacée du fait de son indisponibilité par le docteur [J] [F] par ordonnance d