ELECTION PROFESSIONNELLE, 11 avril 2025 — 24/00098

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — ELECTION PROFESSIONNELLE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

JUGEMENT rendu le 11 avril 2025 Pôle social ■ Contentieux des Elections professionnelles

N° MINUTE : 25/00035

N° RG 24/00098 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5YO

Affaire jointe : N° RG 24/00102 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z52W

Copie conforme délivrée aux parties et conseils le

Copie exécutoire délivrée le : à : DEMANDERESSES FEDERATION DES SERVICES CFDT, sise Chez [Adresse 6] représentée par Maître Céline COTZA avocat au barreau de PARIS - P0392 Fédération CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES, sise [Adresse 7] représentée par Maître Arthur GANDOLFO substituant Maître Damien CONDEMINE avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSES S.A.R.L. SECURITAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Nicolas DESHOULIERES avocat au barreau de TOURS

DIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE DE L’ECONOMIE, L’EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES IDF, sise [Adresse 9] FEDERATION FORCE OUVRIERE DE L’EQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT DES TRANSPORTS ET DES SERVICES, sise [Adresse 4] SYNDICAT NATIONAL DES EMPLOYES DE LA PREVENTION ET LA SECURITE CFTC, sis [Adresse 3] SYNDICAT NATIONAL DE L’ENCADREMENT DU COMMERCE ET DES SERVICES CFE-CGC, sis [Adresse 5] FEDERATION DE SYNDICATS DE SALARIES DES METIERS ET PROFESSION DE SERVICES INDEPENDANTE FMPS-I, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparants, ni représentés

DATE DES DÉBATS : Audience publique du 2 avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.

JUGEMENT

Jugement réputé contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 11 avril 2025

EXPOSE DU LITIGE

Les 23 janvier, 16 février et 6 mars 2024, la direction de la société Securitas France a réuni les organisations syndicales pour leur présenter son projet de nouvelle délimitation des établissements distincts dans la perspective des élections professionnelles à venir.

Le 20 mars 2024, la direction a adopté une décision unilatérale instituant six établissements distincts suivant un découpage régional.

Le 25 avril 2024, la direction régionale du travail a considéré que la négociation n’avait pas été loyale et renvoyé les parties à la reprendre en l’état. Trois nouvelles réunions ont été organisées les 22 mai, 29 mai et 5 juin 2024.

Le 21 juin 2024, faute d’accord sur le projet de convention collective présenté par la direction, cette dernière a pris une nouvelle décision unilatérale instituant six établissements distincts suivant un découpage régional. Décision du 11 avril 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/00098 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z5YO

Le 27 août 2024, la direction régionale du travail a validé le découpage proposé par l’employeur.

Le 12 septembre 2024, dans une procédure enregistrée sous la référence 24/98, la fédération des services CFDT a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette décision.

Le 13 septembre 2024, dans une procédure enregistrée sous la référence 24/102, la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services a également saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de cette décision.

Les requérantes, la société Securitas, les organisations syndicales ayant participé à la négociation et la direction régionale du travail ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 avril 2025.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération des services CFDT demande au tribunal : - L’annulation de la décision de la direction régionale du travail ; - De fixer les établissements distincts au niveau des agences de la société Securitas ; - La condamnation de la société Securitas à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que la décision unilatérale de l’employeur a été prise au terme d’une négociation déloyale en ce que les organisations syndicales n’ont pas eu accès aux documents utiles et qu’aucune volonté de négocier n’existait au niveau de la direction. Elle soutient par ailleurs que les directeurs d’agence disposent de l’autonomie de gestion requise et que c’est au niveau des agences que la représentation du personnel peut être efficacement assurée.

Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services demande au tribunal : - L’annulation de la décision de la direction régionale du travail ; - D’enjoindre à la société Securitas de rouvrir des négociations ; - A titre subsidiaire, de fixer les établissements distincts au niveau des agences de la société Securitas ; - La condamnation de la société Securitas à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que la décision unilatéral