7ème Chambre, 10 avril 2025 — 21/03574
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2025
N° R.G. : 21/03574 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WSDT
N° Minute :
AFFAIRE
[S] [I]
C/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD venant aux droits de la COVEA RISKS, S.A.R.L. ARTEPA, S.A.S. FENETREA
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [S] [I] [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A540
DEFENDERESSES
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 3] [Localité 6]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A. MMA IARD (Intervenante volontaire) [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.R.L. ARTEPA [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
S.A.S. FENETREA [Adresse 11] [Adresse 9] [Localité 4]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0325
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [I] est propriétaire d'un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 12].
Selon un devis accepté du 7 novembre 2019, Mme [S] [I] a confié à la société ARTEPA le remplacement de dix fenêtres de son appartement, pour un montant de 19.800,00 euros TTC. Lesdites fenêtres ont été fournies à la société ARTEPA par la société FENETREA.
Lors de la réception, Mme [S] [I] s'est plainte que les caractéristiques des fenêtres livrées étaient non-conformes à celles des fenêtres commandées.
Par courriers des 7 et 10 septembre 2020, Mme [S] [I] a mis en demeure la société ARTEPA et la société FENETREA, de procéder au remplacement des fenêtres.
Par actes d'huissier du 15 avril 2021, Mme [S] [I] a fait assigner les sociétés ARTEPA et FENETREA, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 20.771,43 euros TTC au titre du remplacement de l'ensemble des menuiseries. L'instance a été enregistrée sous le n°RG 21/3574.
Par acte d'huissier du 14 septembre 2021, Mme [S] [I] a fait assigner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur responsabilité de la société ARTEPA. L'instance a été enregistrée sous le n°RG 21/7448.
Selon une ordonnance du 5 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
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Selon des conclusions signifiées le 2 février 2023 par la voie électronique, Mme [S] [I] demande au tribunal, de :
A titre principal :
Vu les dispositions des articles 1792-3 et suivants du code civil,
- Condamner in solidum la société FENETREA, la société ARTEPA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD à indemniser Mme [I] du préjudice subi lié au nécessaire remplacement des fenêtres dont le coût s'élève à la somme de 20.711,43 euros TTC, avec actualisation de cette somme à compter du mois de décembre 2020 en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire :
Vu les articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation,
- Condamner la société ARTEPA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD à payer à Mme [I] la somme de 20.711,43 euros TTC en réparation de son préjudice, avec actualisation de cette somme à compter du mois de décembre 2020 en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour de la décision à intervenir,
A titre plus subsidiaire :
Vu les articles 1231-1 et suivants, 1604 et suivants du code civil,
- Condamner in solidum la société FENETREA, la société ARTEPA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD à indemniser Mme [I] du préjudice subi lié au nécessaire remplacement des fenêtres dont le coût s'élève à la somme de 20.711,43 euros TTC, avec actualisation de cette somme à compter du mois de décembre 2020 en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction en vigueur au jour de la décision à intervenir,
En tout état de cause :
- Condamner in solidum les sociétés FENETREA, ARTEPA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD SA au